ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68) - Egipto (Ratificación : 1982)

Otros comentarios sobre C068

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des informations concernant le comité chargé d'examiner les conventions internationales du travail maritime, constitué par décision no 28 de 1993 du ministère du Transport maritime, selon lesquelles ledit comité a indiqué que l'arrêté ministériel no 166 de 1961 était en cours de révision. Le comité a recommandé que la commission établie en 1990 (selon décision no 93 du 14 mai 1990) et constituée par plusieurs organismes soit poursuivie, que le texte de la présente convention lui soit communiqué ainsi que les observations de la commission d'experts pour qu'il en soit tenu compte lors de l'élaboration du projet d'ordonnance. La commission a pris note par ailleurs de l'adoption de l'arrêté no 36, du 8.10.94, sur le transport maritime.

Article 4 de la convention. La commission prend acte des précisions données par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs chargés du contrôle de l'alimentation et du service de table à bord des navires sont des ingénieurs agronomes (inspecteurs en matière d'alimentation) et des médecins (inspecteurs en matière de santé).

Article 6 b) et c). La commission a pris note que l'article 2 de l'arrêté no 36/94 prévoit l'inspection des locaux d'emmagasinage, manipulation et préparation des vivres à bord. Elle demande au gouvernement de fournir des détails à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. La commission espère que le service de l'inspection chargé de l'application des articles 4 et 6 établira en temps utile ses rapports suivant un cadre déterminé, conformément à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission espère que, conformément à cet article, un rapport annuel sera établi et transmis au Bureau.

Article 11. La commission espère que des informations sur la formation professionnelle pour le service de table et de cuisine à bord des navires seront fournies.

Article 12. La commission espère que des dispositions législatives ou d'autres mesures seront prises relativement au rassemblement et à la diffusion d'informations sur le service de cuisine et de table et prie le gouvernement de fournir tous renseignements sur les activités déployées couramment à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer