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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Irán (República Islámica del) (Ratificación : 1972)

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Solicitud directa
  1. 2001
  2. 1995
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  5. 1991
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Article 2 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il existe plusieurs règlements, déjà adoptés ou sur le point de l'être, énonçant des dispositions particulières pour certaines catégories de travailleurs, par exemple ceux dont le salaire ou les gains sont fournis par le client, le personnel et autres salariés des transports (aériens, maritimes et terrestres), les pêcheurs et les agriculteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements ou de la partie de ces règlements qui concerne la protection du salaire.

Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'attribution à tous les travailleurs de "coupons pour les produits essentiels" est considérée comme faisant partie de la rémunération visée à l'article 34 du Code du travail du 20 novembre 1990. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l'utilisation dans la pratique de tels coupons, en indiquant, par exemple, s'ils sont utilisables en de nombreux points de vente comme substituts de la monnaie ou s'ils ne sont au contraire échangeables que contre certains produits de nécessité. Elle le prie également de communiquer copie de la réglementation relative à ces coupons.

Article 5. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 34 et 37 du Code ainsi qu'à la note correspondant à ce dernier article. Rappelant que ces dispositions concernent, respectivement, la définition du terme de "rémunération" et le temps et le lieu du paiement du salaire, sans préciser expressément que ce paiement doit s'effectuer directement aux travailleurs intéressés, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.

Article 6. La commission prie le gouvernement de préciser quelle législation ou réglementation nationale dispose que le salaire appartient au travailleur et que l'employeur n'a pas le droit de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté de celui-ci de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Constatant que la pièce annexée au rapport du gouvernement n'est pas parvenue, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant les sociétés coopératives ouvrières, adopté en application de la note à l'article 153 du Code.

Articles 8 et 10. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Code civil prévoit qu'il ne peut être opéré de saisie ou de cession que sur le quart du salaire du travailleur, si celui-ci est marié, et sur le tiers de ce salaire dans le cas contraire. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions en question.

Article 9. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que toute retenue, directe ou indirecte, sur le salaire du travailleur, aux fins d'assurer un paiement en vue d'obtenir ou de conserver un emploi, est interdite. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes.

Article 11. La commission note que le gouvernement se réfère à la note 1 de l'article 13 du Code, qui dispose que toute somme due à un travailleur doit être considérée comme créance privilégiée dans le contexte des contrats de travail à la pièce, lorsque le travailleur appartient au personnel du contractant. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection analogue contre toute prétention sur le salaire du travailleur dans d'autres types de relation d'emploi.

Articles 13 et 14 b). La commission note que, selon gouvernement, l'obligation exprimée par l'article 37 du Code, qui stipule que le salaire doit être versé pendant les heures de travail, signifie implicitement que ce paiement doit se faire sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci et que les dispositions en la matière sont respectées dans la pratique. La commission exprime néanmoins l'espoir que le gouvernement veillera, en une occasion propice, à garantir le respect d'une telle pratique (le paiement du salaire sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci et l'information des travailleurs sur les éléments de leur rémunération qui sont susceptibles de varier de temps en temps), et qu'il indiquera tout progrès à cet égard.

Article 15 c). S'agissant de l'article 174 du Code, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, la commission rappelle que les sanctions prévues par cette disposition ne concernent que les infractions visées sous une partie des dispositions, relatives au paiement du salaire, de cet instrument. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions adéquates ou toute voie de recours appropriée soient prévues pour toute infraction aux dispositions du Code qui donnent effet à la convention. Notant que le gouvernement se réfère à l'article 157 du Code, qui concerne le règlement des conflits entre le travailleur et l'employeur, elle prie celui-ci de fournir des informations sur les cas dans lesquels la procédure prévue par cet article a été exercée à propos du paiement du salaire.

Article 15 d). En l'absence de réponse du gouvernement, la commission prie celui-ci d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des états soient effectivement tenus suivant une forme et une méthode appropriées.

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