National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de se référer à son observation et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Partie II (Prestations d'invalidité), article 12 de la convention, en relation avec l'article 32 e). La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à sa demande antérieure concernant l'application, dans la pratique, des dispositions de la législation nationale sur les pensions applicable aux travailleurs du secteur public et aux marins (lois VEL, KVTEL et MEL) et de la loi sur les pensions nationales (KEL) qui prévoient que les prestations d'invalidité peuvent être refusées ou réduites, entre autres, lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave de l'intéressé.
Le gouvernement indique dans sa réponse que la disposition précitée de la loi sur les pensions nationales (KEL) a été abrogée en janvier 1983 et que celles des autres lois ayant fait l'objet de la demande n'ont pas été appliquées sauf une fois en 1985 en vertu de la loi sur les employés des autorités locales (KVTEL).
La commission note ces indications avec intérêt et espère que, lors d'une prochaine révision de la législation nationale, les dispositions précitées des lois sur les pensions des travailleurs publics et des marins pourront également être mises en pleine conformité avec l'article 32 e) de la convention qui n'autorise la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle.