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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Suecia (Ratificación : 1969)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle qu'aux termes du paragraphe 47 du rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la Suède de la convention no 121, ce rapport ayant été approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session en novembre 1993, le gouvernement avait été prié de fournir un rapport sur l'application de la convention contenant des informations sur les mesures prises pour assurer que le paiement des prestations en espèces dues à une victime d'une lésion professionnelle soit effectué dès le premier jour de l'incapacité ainsi que sur la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve.

S'agissant de la question du délai de carence, le gouvernement indique dans son rapport qu'après l'élection parlementaire de septembre 1994 le nouveau gouvernement a annoncé dans son premier projet de budget présenté le 9 janvier 1995 une modification statutaire prévoyant que les prestations d'assurance maladie seront payables à compter du premier jour de l'éventualité à partir du 1er janvier 1997. Sous réserve que les propositions du gouvernement soient adoptées par le Parlement, l'abolition du délai de carence d'un jour signifie que la Suède s'acquittera à nouveau des obligations que lui prescrit la convention. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de lui communiquer le texte des dispositions pertinentes dès qu'elles auront été adoptées.

S'agissant des récents changements apportés en 1992 à la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu entre-temps de nouvelle jurisprudence déterminante et qu'en conséquence il est trop tôt pour se prononcer sur l'application des nouvelles règles. Il ajoute que toute information de cette nature sera communiquée dans les meilleurs délais. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur ces matières.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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