ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Filipinas (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, alinéa a), de la convention. La commission a noté antérieurement que l'article 142 du Code pénal révisé prévoit une peine d'emprisonnement à l'encontre de ceux qui, par des propos, proclamations, écrits ou emblèmes, ont incité à des actes constitutifs de sédition, ceux qui ont proféré des propos ou des discours séditieux ou ceux qui ont commis, publié ou diffusé des écrits diffamatoires à l'encontre du gouvernement. L'article 154(1) prévoit une peine d'emprisonnement à l'encontre de ceux qui, par l'impression, la lithographie ou tout autre moyen de publication, ont publié par malveillance des fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l'ordre public, aux intérêts ou au crédit de l'Etat, ou pouvant porter préjudice à ce dernier à un autre titre.

La commission rappelle que la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes protégées par la convention ne peuvent pas être punies par des peines d'emprisonnement (comportant, selon l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation de travailler) et de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées.

La commission note que le gouvernement répète dans son rapport qu'il n'est pas recouru au travail forcé aux Philippines et que la peine de travail forcé n'est ni prononcée ni permise en cas de sédition, de grève illégale ou dans toute autre circonstance.

La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 102 à 109 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que le travail imposé à des personnes en conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, pas de rapport avec l'application de la convention mais que, par contre, le travail obligatoire, sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire, relève de la convention dès lors qu'il est imposé dans l'un des cinq cas spécifiés par cet instrument.

La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures prises pour rendre la législation conforme à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer