National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 606 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution "un salarié qui travaille un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié obtiendra une compensation sous la forme d'un autre jour de repos ou d'une rémunération au titre d'heures supplémentaires conformément à l'article 3(2) de cette ordonnance". L'article 2 de l'ordonnance no 1119 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution a amendé l'article 3(2) de l'ordonnance no 606, qui prévoit maintenant que "chaque heure de travail supplémentaire effectuée un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié correspondra à une heure et demie de travail ordinaire". La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir, autant que possible, qu'un travailleur occupé le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder une période de repos compensatoire, indépendamment de toute indemnité en espèces, conformément à l'article 5 de la convention.