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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ecuador (Ratificación : 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- l'absence de protection contre les actes de discrimination syndicale au moment de l'embauche; et

- la nécessité de réunir 50 pour cent de l'ensemble des travailleurs du secteur public couverts par le Code du travail, ou du secteur privé à vocation sociale ou publique, pour pouvoir présenter un projet de convention collective (art. 230, dans sa teneur modifiée, du Code du travail).

La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, l'article 43 f), dans sa teneur modifiée, du projet de réforme du Code du travail, dont le Congrès est actuellement saisi, tend à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination syndicale au moment de l'embauche.

Cependant, la commission a le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu, dans son rapport, à ses précédents commentaires relatifs au caractère excessif de la nécessité de réunir 50 pour cent de l'ensemble des travailleurs du secteur public couverts par le Code du travail, ou du secteur privé à vocation sociale ou publique, pour pouvoir présenter un projet de convention collective (art. 230, dans sa teneur modifiée, du Code du travail).

La commission tient à souligner que, lorsque les conditions relatives au nombre de membres d'un syndicat ou au suffrage des travailleurs d'une unité de négociation sont telles que ces travailleurs peuvent se voir privés du droit de négocier collectivement, alors même qu'il existe un ou plusieurs syndicats légalement constitués, ladite législation devrait reconnaître à ce ou ces syndicats le droit de négocier au moins au nom de leurs membres respectifs. En outre, la commission rappelle que, même dans les systèmes prévoyant la désignation exclusive d'un agent de négociation lorsqu'aucun syndicat ne peut être considéré comme représentatif faute d'atteindre le pourcentage requis, le droit de négociation collective du syndicat le plus représentatif de cette unité, même s'il ne représente pas 50 pour cent des effectifs, doit être reconnu.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes aux dispositions de la convention, et de donner suite dans les meilleurs délais à l'adoption des projets de réforme juridique tant de fois annoncée.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout développement en rapport avec ses précédents commentaires.

La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement.

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