ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - España (Ratificación : 1973)

Otros comentarios sobre C117

Observación
  1. 2019
  2. 1995
  3. 1994
Solicitud directa
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2005
  4. 1999

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations détaillées sur l'application de divers articles de la convention, complétées par une abondante documentation. Elle prend également note des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) sur l'application de cet instrument, qui ont été transmis avec le rapport et auxquels le gouvernement joint sa réponse.

L'UGT vise l'instauration d'une nouvelle forme d'emploi des jeunes de 16 à 25 ans sous contrat d'apprentissage. Le salaire de ces jeunes correspond à un certain pourcentage du Salaire minimum interprofessionnel (SMI). L'UGT estime que ces travailleurs, même s'ils sont considérés comme étant en apprentissage, accomplissent des tâches analogues à celles des autres travailleurs et devraient donc percevoir le SMI au taux plein.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que ce nouveau système de contrat d'apprentissage a été mis en place non pas par une initiative discrétionnaire du gouvernement mais dans le cadre d'un vaste consensus du Parlement sur la loi no 10/1994 du 19 mai 1995. Il souligne que, premièrement, aux termes de l'article 3, paragraphe 2 e), de cet instrument, la formation théorique dispensée aux stagiaires ne doit pas représenter moins de 15 pour cent de la durée maximale du travail stipulée par la convention collective; deuxièmement, cette loi, elle-même, fixe pour les stagiaires des taux minima de salaires qui sont inférieurs aux taux prévus par le décret royal concernant les contrats ordinaires; en troisième et dernier lieu, l'objectif de ce système est de faciliter l'intégration des jeunes dans la vie active, dans le cadre de la politique sociale et d'emploi générale (couverte par la convention no 122), et qu'il s'accompagne de diverses mesures pour la formation de ces personnes.

La commission prend dûment note de ces informations, et en particulier que la loi précitée prévoit un taux de salaires pour les stagiaires ou apprentis qui correspond à un pourcentage du SMI, cet élément ayant rapport avec le fait qu'un pourcentage minimum des heures de travail doit être consacré à la formation théorique. Elle note qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2 e), de la loi, les entreprises n'ayant pas rempli leurs obligations sur le plan de la formation théorique doivent verser aux travailleurs, à titre de compensation, une somme correspondant à la différence entre le salaire perçu, compte tenu du temps destiné dans le contrat à la formation théorique, et le salaire minimum (le SMI ou le salaire fixé par convention collective), sans préjudice des sanctions prévues. Elle note en outre que cette même loi dispose qu'aux termes d'un délai maximum de trois ans, ou d'un délai autrement défini par voie de convention collective, le travailleur ne peut plus être employé comme apprenti ou stagiaire, dans la même entreprise ou dans une entreprise différente.

Compte tenu des éléments développés ci-avant, la commission ne considère pas que ce contrat d'apprentissage affecte l'application de l'article 10 de la convention, qui concerne les taux minima de salaires. Elle prie néanmoins le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application, dans la pratique, du système d'apprentissage prévu par cette législation au regard de l'article 15, paragraphe 1, de la convention, qui concerne le développement progressif de systèmes d'apprentissage.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer