National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate que, en dehors des commentaires sur l'application de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention, le gouvernement ne fournit pas d'informations complémentaires en réponse aux commentaires antérieurs de la commission qui sont, en conséquence, repris dans les nouveaux commentaires.
Article 2, paragraphes 1 et 2. La commission note, d'après les informations fournies sur l'application de la convention en France métropolitaine, que la politique de la santé relève du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, et que les mesures prises après consultation des organisations professionnelles et des syndicats infirmiers concernés, notamment au sein du Conseil supérieur des professions paramédicales, sont mises en oeuvre par l'Etat et ses services extérieurs, ainsi que par les collectivités locales et d'autres organismes publics et privés. La commission note également que la coordination de la politique des services et du personnel infirmier dans le territoire est assurée, en vertu de l'arrêté no 84-049CG du 7 février 1984, par la Direction territoriale des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la politique des services et du personnel infirmier qui, dans le cadre de la programmation générale de la santé, vise à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population de ce territoire au niveau de santé le plus élevé possible. Prière de fournir également des données statistiques sur le nombre annuel d'entrées dans la profession, sur les effectifs du personnel infirmier par secteur (public, privé, indépendant) et sa proportion par rapport aux autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que sur le nombre de personnes ayant quitté la profession.
Article 5, paragraphe 1. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer la participation du personnel infirmier, notamment dans le secteur privé, à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant, conformément à la présente disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 2. La commission note, selon le rapport, que le personnel infirmier travaillant dans le secteur public est régi par des textes ne relevant pas du contrôle du service de l'inspection du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement, en tant que gestionnaire de ce secteur, de fournir des informations sur le résultat des négociations en cours dans la métropole concernant la réforme du statut de la fonction publique et leur incidence sur le personnel infirmier de ce secteur en Nouvelle-Calédonie.
Article 5, paragraphe 3. La commission a noté avec intérêt que l'accord professionnel du 23 novembre 1989, étendu par l'arrêté no 825-T du 15 février 1990, prévoit dans son article 9 une commission paritaire de négociation chargée de résoudre tout différend collectif pouvant survenir entre un employeur et des salariés d'un établissement relevant du champ d'application de cet accord. En ce qui concerne le secteur public, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi en usage pour le personnel infirmier.
Article 6 a) et b). La commission note avec intérêt que l'accord professionnel du 23 novembre 1989 précité prévoit dans ses chapitres VI et VII, articles 24 à 33, au bénéfice du personnel infirmier du secteur privé, des dispositions applicables, notamment en matière de: a) durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes; et b) repos hebdomadaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser les dispositions applicables, dans ces mêmes domaines, au personnel infirmier du secteur public.
Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail pour les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit. Par ailleurs, la commission a pris note de la circulaire DSS/AT no 93-32 du 23 mars 1993 précisant les modalités d'application des textes réglementaires - décret no 93-74 du 18 janvier 1993 et arrêté du 18 janvier 1993 - qui instaurent une nouvelle procédure de prise en charge au titre de la législation accidents du travail des salariés victimes d'infection par le virus de l'immunodéficience (VIH). Elle prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure la circulaire et les textes réglementaires susvisés sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. En outre, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. Prière également de préciser dans quelles conditions ces mesures sont étendues en Nouvelle-Calédonie.