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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1983)

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1. Faisant suite à son observation, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi de 1993 sur les droits de l'homme ne désigne pas l'"origine sociale" comme un des motifs prohibés de discrimination, dans la mesure où l'on considère que les autres motifs existants, tels que la situation familiale et la situation au regard de l'emploi, offrent une protection suffisante aux personnes qui estiment avoir subi une discrimination du fait de leur origine sociale. Le gouvernement indique en outre que, bien que l'origine sociale ne figure pas non plus parmi les critères de discrimination prohibés par la loi de 1990 sur les contrats de travail, il est vraisemblable que cette loi offrirait de la même manière une protection suffisante contre cette forme de discrimination. Tout en admettant qu'une discrimination fondée sur l'origine sociale prendra souvent la forme d'un préjudice relevant de l'un au moins des motifs cités dans la loi sur les droits de l'homme (ou la loi sur les contrats de travail), la commission prie le gouvernement de décrire dans les grandes lignes toutes politiques et tous programmes dont l'objectif est de faciliter la mobilité sociale.

2. Le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) mentionne, dans ses commentaires, un récent rapport élaboré par le Conseil national consultatif sur l'emploi des femmes, qui aurait recensé de graves sujets de préoccupation concernant la capacité de la structure de formation actuelle de faire en sorte que les femmes jouissent d'une plus grande égalité des chances en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce rapport et de fournir des informations sur toutes mesures actuellement prises sur la base de ces conclusions.

3. La commission prend note des commentaires du NZCTU sur les exceptions prévues dans la loi sur l'égalité des droits en ce qui concerne la discrimination à l'encontre des travailleurs souffrant de handicaps, exceptions qui limiteraient de manière significative la latitude d'action des services compétents chargés de garantir l'égalité des chances de ces travailleurs et ne permettraient d'assurer le respect que des obligations les moins contraignantes. La commission note que l'article 29(1)(a) de la loi dispose qu'une différence de traitement fondée sur le handicap n'est pas illicite lorsque la personne qui en fait l'objet ne pourrait assumer de manière satisfaisante les fonctions inhérentes à son poste qu'avec l'aide de services ou de moyens spéciaux et que "l'on ne peut raisonnablement attendre de l'employeur qu'il fournisse ces services ou ces moyens". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions pratiques de l'article 29 de la loi sur les droits de l'homme, y compris tous documents conçus pour guider les employeurs dans ce domaine.

4. La commission note également les commentaires formulés par le NZCTU et par le gouvernement en ce qui concerne la loi de 1960 sur la protection de l'emploi des personnes handicapées. D'après le gouvernement, cette loi incite les mouvements associatifs à fournir des emplois protégés et autres services de formation aux personnes souffrant de handicaps et permet aux organismes communautaires pourvoyeurs de fonds qui animent des ateliers protégés d'obtenir des exemptions générales de diverses lois relatives au travail et à l'emploi s'appliquant aux personnes handicapées (par exemple, des lois régissant les salaires minima, les congés et, auparavant, les décisions et accords relatifs au travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la promotion de l'égalité en matière d'emploi pour les personnes handicapées en indiquant notamment le nombre de personnes employées dans ce cadre, les travaux effectués, les perspectives qu'ont ces salariés de suivre une formation ou de recevoir un emploi dans d'autres lieux (grâce, entre autres, au Programme de soutien pour les débouchés professionnels), ainsi que sur la surveillance de ces ateliers par le Département du bien-être social.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la loi de 1987 sur le congé parental et l'emploi en vertu de laquelle les employeurs sont tenus de laisser vacants les emplois des salariés qui prennent jusqu'à 52 semaines de congés sans solde pour s'occuper de jeunes enfants, excepté les cas où l'emploi en question est considéré comme un poste clef qui ne peut être occupé par un agent temporaire. Le NZCTU a indiqué que les procédures prévues par la loi requièrent que des décisions soient prises si longtemps à l'avance que de nombreuses personnes ne peuvent bénéficier pleinement de leurs droits. Il a signalé, en outre, qu'un employeur avait la possibilité de déclarer la position d'un salarié poste clef après le début du congé. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que l'article 68 de la loi prévoit que les salariés peuvent toujours jouir des droits qui leur sont reconnus dans la loi, même s'ils ne suivent pas les procédures formelles requises. Le gouvernement déclare, en outre, que le Tribunal de l'emploi n'a, à ce jour, jamais donné raison à un employeur qui soutenait qu'un salarié occupait un "poste clef" qui ne pouvait être laissé vacant pour la durée du congé parental. A cet égard, la commission prend note d'une décision rendue en 1993 par le Tribunal de l'emploi et communiquée par le gouvernement, qui affirme que le congé parental ne peut être refusé en raison du caractère essentiel du poste occupé. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi susmentionnée et de continuer à lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette législation.

6. La commission note avec intérêt les décisions communiquées par le gouvernement concernant des cas de harcèlement sexuel soumis aux procédures d'examen des plaintes personnelles prévues par la loi sur les contrats de travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations de cette nature.

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