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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Perú (Ratificación : 1986)

Otros comentarios sobre C159

Solicitud directa
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, la description détaillée du programme spécial de promotion des possibilités d'emploi en faveur des travailleurs handicapés, adopté en application de la loi no 23285 et du décret législatif no 728, ainsi que les données statistiques pour la période de 1991-92. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application en pratique de la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, y compris des statistiques à jour (par exemple, en ce qui concerne des secteurs ou branches d'activité particuliers, et à chacune des catégories de travailleurs handicapés). Prière de communiquer les textes des conventions collectives, mentionnées dans le précédent rapport du gouvernement, dans lesquelles il est prévu de réserver des postes de travail aux personnes handicapées.

Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les brèves indications du gouvernement en ce qui concerne la réorganisation des Directions régionales du travail et de la promotion sociale, qui sont responsables de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées et, en particulier, de l'application du programme d'emploi spécial susmentionné. Les directions régionales ont été pourvues des effectifs nécessaires pour être en mesure d'assumer les fonctions qui leur incombent et vont coordonner leurs efforts avec ceux des institutions de formation professionnelle, des universités et des établissements publics et privés. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises en pratique par ces directions régionales en collaboration avec les autres organes publics et privés intéressés pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, comme requis par cet article.

Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement indiquait que le Conseil national pour l'intégration des handicapés avait adopté certaines mesures afin d'assurer un effectif suffisant de personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle et avait organisé plusieurs cours sur le sujet dans les différentes régions du pays sous la direction de spécialistes. Elle a noté également que le gouvernement demandait l'assistance technique du BIT dans ce domaine. La commission réitère la demande faite au gouvernement de communiquer des informations sur les faits nouveaux intervenus à cet égard et de continuer à décrire les mesures visant à assurer la formation et la mise à disposition des intéressés de conseillers en réadaptation ainsi que d'autres personnels qualifiés appropriés chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des handicapés, conformément à cet article.

2. S'agissant des observations, déjà relevées par la commission dans ses commentaires précédents, reçues du Centre d'information et de communication des handicapés du Pérou (CICIP), qui exprimait sa préoccupation quant à la situation d'instabilité dans l'emploi dont pâtissaient les agents publics handicapés et demandait que soit accordé un traitement spécial en faveur des personnes handicapées à la suite de la politique gouvernementale de réduction du personnel de l'administration publique, le gouvernement indique que cette question est de la compétence de l'Institut national de l'administration publique (INAP). La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées par l'INAP en vue de remédier à cette situation et, s'il y a lieu, toutes autres informations concernant l'application de mesures de réhabilitation professionnelle et d'emploi aux agents publics handicapés.

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