ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Dominica (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la mise en pratique des articles 13 4) et 13 7) de la Constitution, qui excluent certaines lois et certaines personnes, comme les non-ressortissants, des effets de l'interdiction par la Constitution de la discrimination. Le gouvernement avait indiqué que la principale forme de discrimination admise en vertu de ces dispositions portait sur la propriété foncière et sur la possession d'actions ou de parts. Il avait également indiqué que, sans exclure les non-ressortissants des programmes de formation à financement public, la priorité allait néanmoins aux citoyens dominicains. Cependant, le gouvernement a affirmé que toutes les personnes travaillant légalement dans le pays, sans distinction aucune, bénéficiaient des mêmes avantages en matière d'emploi, sans discrimination. Dans son présent rapport, le gouvernement déclare à nouveau que les dispositions constitutionnelles susmentionnées ne sont pas appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, toutes les précisions sur les mesures législatives ou administratives touchant à l'application de la convention, dans lesquelles ces dispositions constitutionnelles sont invoquées.

2. La commission note que le processus d'harmonisation du modèle de législation du travail (y compris la législation sur l'égalité en matière d'emploi et de profession) entre les Etats membres de la Communauté carabienne (Caricom) n'est pas encore achevé. Elle espère que le gouvernement continuera de faire rapport sur les progrès réalisés dans ce sens et sur toutes mesures prises ultérieurement pour mettre en oeuvre cette législation type.

3. La commission prend note des dispositions de la loi de 1978 sur la réserve des Caraïbes (loi no 22) qui prévoit la création du Conseil de la réserve des Caraïbes, chargé de la gouverner, ainsi que d'autres formes d'administration de cette réserve. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques mises en oeuvre pour garantir aux minorités des Caraïbes, et à toutes autres minorités, la protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession dans l'ensemble de la communauté.

4. La commission prend note des informations fournies dans le rapport concernant les mesures prises aux fins de l'application de l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir quelques exemples concrets des mesures prises par le ministère des Affaires juridiques, de l'Immigration et du Travail, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, pour assurer un traitement équitable des travailleurs entrant dans le champ d'application de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de tous documents, études ou autres textes ayant pour objet d'éduquer et d'informer le public en ce qui concerne la politique nationale contre la discrimination. La commission prend note que des appels à candidature pour participer au Programme de spécialisation pour les jeunes sont diffusés à la radio nationale et dans les journaux. Prière d'indiquer le nombre de candidats sélectionnés pour prendre part aux modules de formation proposés chaque année, et de préciser le pourcentage de membres de minorités et de femmes qui suivent ces cours.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui institue l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes à charge de certains fonctionnaires jusqu'à l'âge de 18 ans, et qui dispose que cette gratuité cesse en cas de mariage, s'il s'agit de personnes à charge de sexe féminin, et avait demandé au gouvernement si des mesures appropriées seraient prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes à charge des deux sexes et éliminer toute discrimination fondée sur le sexe. Dans son rapport, le gouvernement déclare souscrire aux principes définis par la commission. Prière de clarifier plus précisément la méthode adoptée dans la pratique pour garantir l'enseignement secondaire gratuit aux personnes de l'un et l'autre sexe à la charge de personnes couvertes par la législation susmentionnée, et d'indiquer si des mesures sont actuellement prises en vue de modifier cette disposition.

6. S'agissant de l'article 4 de la convention, la commission prend note de l'indication du gouvernement, selon laquelle le droit de recours est une caractéristique inhérente à un pays démocratique comme la Dominique. Elle prie cependant le gouvernement de préciser quel droit de recours existe contre toutes mesures susceptibles d'être prises en rapport avec l'emploi ou la profession d'une personne (par exemple, suspension de fonction, licenciement, mutation), lorsque cette personne est soupçonnée ou accusée de se livrer à des activités tombant sous le coup des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sûreté de l'Etat (citée désormais en tant que chapitre 14:02 du corps de lois révisé de la Dominique).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer