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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Ecuador (Ratificación : 1990)

Otros comentarios sobre C162

Solicitud directa
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précédents. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points soulevés ci-après.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que les autorités se basent sur les définitions techniques contenues dans une documentation spécialisée. La commission note à cet égard que les définitions utilisées coïncident avec celles de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour inclure ces définitions dans la réglementation nationale.

Article 3, paragraphe 1; article 6, paragraphe 1; et article 16. Le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation sur l'utilisation de l'amiante dans des conditions de sécurité est encore soumise à l'examen du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les indications du gouvernement, les inspections dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages n'ont pas été assez nombreuses. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'inspection du travail s'efforce d'étendre son domaine d'action et que le département de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail s'efforce d'améliorer les services d'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail a été améliorée, notamment en ce qui concerne les ateliers de réparation mentionnés ci-avant.

Article 7. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant l'adoption du projet de règlement énonçant les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante et de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

Article 9 a) et b). Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur l'amiante traiterait de l'autorisation et de la notification. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement sur l'amiante énoncera les mesures les plus appropriées à un contrôle efficace. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution tendant à l'adoption du règlement sur l'amiante prescrivant des mesures de contrôle et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Article 10 b). La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, la recommandation 6.1 sur l'amiante prévoit le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire, totalement ou partiellement, l'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante dans certains procédés de travail.

Article 11, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes dérogations à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite.

Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toutes dérogations à l'interdiction du flocage de l'amiante.

Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, un règlement prescrivant des mesures de contrôle rigoureuses pour les travaux de démolition sera publié. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Article 21, paragraphe 4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'est pas possible à l'heure actuelle de fournir aux travailleurs atteints d'autres moyens de conserver leur revenu mais qu'il existe des prestations de sécurité sociale pour les situations de précarité économique. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a exploré d'autres voies pour garantir que d'autres moyens de conserver leur revenu soient offerts aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer d'être exposés à l'amiante.

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