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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Congo (Ratificación : 1960)

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1. La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 265e session (mars 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par l'Organisation internationale de l'énergie et des mines (OIEM), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par le Congo de la convention no 95. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, et notamment l'assistance financière accordée aux anciens travailleurs de la Compagnie minière de l'Ogoué (COMILOG) et à leurs familles, le comité a conclu que le gouvernement n'a pas assuré l'application effective des dispositions pertinentes de la convention. Il a également noté la volonté du gouvernement d'aider les travailleurs à se pourvoir en justice par la désignation d'un haut fonctionnaire chargé de suivre le dossier afin que les travailleurs puissent percevoir les sommes qui leur sont dues et obtenir réparation du préjudice subi.

En vertu des recommandations figurant au rapport précité, le gouvernement est prié de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'application effective des dispositions de la législation nationale donnant effet aux articles 8, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la convention, et notamment: i) par l'adoption de mesures destinées à permettre aux anciens travailleurs de la COMILOG de recouvrer rapidement la totalité des sommes qui leur sont dues; ii) par l'application, le cas échéant, de sanctions appropriées aux termes de l'article 15 c) de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir dans les rapports sur l'application de la convention des informations détaillées sur les mesures adoptées en vue de résoudre la question du paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la COMILOG et sur les résultats obtenus par l'application de ces mesures. Les rapports devraient inclure des informations relatives au nombre des travailleurs concernés, aux montants restant à effectuer et aux décisions administratives ou judiciaires relatives à l'application des dispositions donnant effet à la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations demandées par le Conseil d'administration.

2. La commission note la décision du Conseil d'administration, à sa 265e session (mars 1996), de désigner un comité tripartite pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Congo de la convention no 95.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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