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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Egipto (Ratificación : 1957)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l'entrée en vigueur, le 30 mars 1995, de la loi no 12 de 1995 portant modification de certaines dispositions de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats. Elle note avec regret que cette nouvelle législation continue à présenter un certain nombre de divergences par rapport aux dispositions de la convention, en ce qui concerne l'obligation de garantir que les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants et organiser leur gestion et leur activité.

1. Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier:

i) les dispositions de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats qui institutionnalisent un système d'unicité syndicale (art. 7, 13, 14, 16, 17, 41, 52 et 65);

ii) les dispositions qui instaurent un contrôle de la Confédération égyptienne des syndicats sur la procédure de nomination et d'élection aux comités directeurs des organisations syndicales (art. 41);

iii) les dispositions qui permettent à cette confédération d'exercer un contrôle sur la gestion financière des syndicats (art. 62 et 65).

i) Le gouvernement déclare dans son rapport que la plupart des dispositions précitées, exceptés les articles 7 et 13, ont été modifiées par la loi no 12 de 1995. Il ajoute que ces articles 7 et 13 de la loi no 35 de 1976 n'ont pas été modifiés parce que les syndicats eux-mêmes estiment que le mouvement syndical doit être organisé selon le principe d'un syndicat unique et sur une base hiérarchique. La commission rappelle néanmoins que la convention no 87 implique que le pluralisme reste possible dans tous les cas. La loi ne devrait donc pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie. En outre, les droits des travailleurs ne souhaitant pas s'intégrer dans les organisations ou la centrale existante doivent également être protégés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96). La commission a également le regret de constater que les autres dispositions faisant l'objet de ses commentaires depuis des années, à savoir les articles 14, 16, 17 et 41, n'ont pas été modifiés de manière significative par la loi no 12 de 1995, tandis que l'article 52 n'a pas été modifié du tout.

La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les articles 7, 13 et 52 de la loi no 35 de 1976, ainsi que les articles 14, 16, 17 et 41 de la loi no 12 de 1995 soient modifiés afin que tous les travailleurs aient le droit de constituer, s'ils le désirent, des organisations professionnelles en dehors des structures syndicales existantes, conformément à l'article 2 de la convention.

ii) La commission note que les nouveaux articles 41 et 42 de la loi no 12 de 1995 continuent de permettre à la Confédération égyptienne des syndicats d'exercer un contrôle sur les procédures de désignation et d'élection aux fonctions syndicales. La commission considère que les dispositions qui permettent le contrôle des autorités administratives ou de la centrale syndicale unique sur le déroulement des opérations électorales, par exemple l'approbation des élections ou de leurs résultats, sont contraires aux principes de la liberté syndicale (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 115). Elle est d'avis que, pour que la législation soit conforme à l'article 3 de la convention, les procédures de désignation et d'élection aux fonctions syndicales doivent être fixées par les statuts des organisations et non par la loi. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour que les articles 41 et 42 de la loi no 12 de 1995 soient modifiés dans le sens de ses commentaires.

iii) La commission constate avec regret que les articles 62 et 65 de la loi no 35 de 1976 n'ont pas été très sensiblement modifiés par la loi no 12 de 1995. Le nouvel article 62 de la loi no 12 de 1995 énonce encore l'obligation, pour les syndicats de base, de verser un certain pourcentage de leurs recettes aux organisations de niveau supérieur. De plus, le nouvel article 65 dispose notamment que "... la Confédération des syndicats exerce un contrôle financier unique sur les organisations syndicales et, à cette fin, peut requérir l'assistance des organes du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Emploi". La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que les dispositions précitées, selon lesquelles une certaine proportion des fonds syndicaux doit être versée aux organisations de niveau supérieur et l'organisation centrale unique est expressément désignée par la loi pour exercer un contrôle financier, sont contraires à l'article 3 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les articles 62 et 65 de la loi no 12 de 1995 soient modifiés afin que les organisations de travailleurs aient le droit d'organiser leur gestion, y compris leurs activités financières, sans intervention des autorités publiques.

2. Articles 3 et 10. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait la nécessité d'abroger ou de modifier les articles 93 à 106 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 du 6 août 1981, qui concernent l'arbitrage obligatoire à la demande d'une partie en dehors des services essentiels au sens strict du terme, et l'article 70(b) de la loi no 35 de 1976, qui concerne les pouvoirs du Procureur général de requérir d'une cour pénale la déchéance du comité exécutif d'un syndicat ayant provoqué un abandon de travail ou l'absentéisme dans un service public.

Le gouvernement déclare dans son rapport que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le cadre de l'élaboration du nouveau Code du travail. La commission exprime l'espoir que les restrictions ou les interdictions au droit de grève que le nouveau Code du travail contiendra ne viseront que les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159). La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions du nouveau Code du travail qui abrogent ou modifient les articles 93 à 106 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 du 6 août 1981, et l'article 70(b) de la loi no 35 de 1976.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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