ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Libia (Ratificación : 1975)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.)

Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:

a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.

b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer