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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sri Lanka (Ratificación : 1950)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Sri Lanka (Ratificación : 2019)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de la charte des enfants jointe au rapport du gouvernement. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute loi ou disposition réglementaire déjà adoptée en application de cette charte et en rapport avec la convention ainsi que des informations sur la constitution de la commission de contrôle et sur les activités menées par celle-ci dans le cadre de l'article 40 de ladite charte.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des rapports et des études en rapport avec l'application de la convention récemment élaborés par le bureau pour les femmes et les enfants du Département de la police, par le Département des tutelles et de la protection de l'enfance et par le bureau pour les femmes et les enfants du Département du travail.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir eu connaissance de deux cas de trafic d'enfants de Sri Lanka pour servir de jockeys dans les courses de chameaux au Moyen-Orient, à la suite de quoi les contrôles aux frontières ont été renforcés pour empêcher les recruteurs de falsifier des passeports et de se livrer au trafic d'enfants vers l'étranger.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens déployés pour mettre fin au trafic d'enfants.

3. La commission note la loi no 41 de 1949 sur l'armée de l'air; le règlement de 1951 sur l'armée de l'air de Ceylan (armée régulière et armée régulière de réserve); la loi de 1950 sur la marine militaire et la loi de 1949 sur l'armée de terre, dont copie a été communiquée par le gouvernement dans son rapport.

La commission relève qu'un officier régulier ou réserviste ne peut démissionner que sur autorisation du Président, conformément à l'article 11 de la loi sur l'armée de l'air, de la loi sur la marine militaire et de la loi sur l'armée de terre. Elle note qu'en application de l'article 10 tout officier est tenu de servir sous les drapeaux aussi longtemps qu'il plaira au Président. Elle souhaiterait disposer d'informations sur l'application pratique de l'article 11 des trois lois susmentionnées, en particulier sur le nombre de démissions acceptées ou refusées par le Président. Elle prie également le gouvernement d'indiquer la durée normale du service dont il est question à l'article 10 des lois précitées.

La commission note qu'en application de l'article 168 du règlement de 1951 sur l'armée de l'air de Ceylan (armée régulière et armée régulière de réserve) aucun élève officier ou aviateur, engagé dans une relation de service pour une période donnée comme condition d'accès à une formation spécialisée, ne peut démissionner par rachat, étant entendu que, dans des circonstances particulières, le secrétariat permanent peut autoriser une telle démission.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des règlements visant sur ce point la marine militaire et l'armée de terre ainsi que des informations sur l'application pratique de la disposition autorisant dans des circonstances particulières le secrétariat permanent à libérer un officier de son service.

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