ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Lituania (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie celui-ci d'apporter des précisions dans son prochain rapport, notamment sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 29 de la Constitution de 1992 prévoit l'égalité de toutes les personnes devant la loi et interdit la restriction des droits ou l'octroi de privilèges fondés sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l'origine, le statut social, la religion, les convictions ou les opinions. Elle a également pris note des dispositions de la loi de 1991 sur les contrats d'embauche, dont l'un des principes généraux régissant les relations du travail est la garantie d'égalité pour tous les employés, quels que soient leur sexe, leur race, leur nationalité, leur citoyenneté, leurs convictions politiques, leur croyance religieuse, et indépendamment de tout autre facteur n'ayant aucune incidence sur leurs qualifications professionnelles (point 6 de l'article 2); des dispositions de l'article 19, qui interdisent à un employeur de refuser un emploi pour l'une de ces raisons; et des dispositions de l'article 29, qui déclarent illicite le licenciement d'un employé en raison de ses convictions politiques, de ses idées religieuses, de sa nationalité, de sa citoyenneté ou d'autres facteurs sans rapport avec ses qualifications professionnelles. En outre, la commission a pris note des dispositions antidiscriminatoires d'autres législations, dont la loi de 1991 sur l'intégration sociale des personnes handicapées, la loi de 1989 sur les minorités ethniques et la loi de 1993 sur la protection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées au titre de la présente convention, en vertu du paragraphe 1 a) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, concernant la situation prévalant dans le pays dans le domaine de la formation professionnelle, de l'emploi et de la profession par rapport aux motifs de discrimination expressément interdits dans la Constitution et la législation. Des informations pourraient être fournies, par exemple, sur le taux de participation de ces différents groupes de personnes à tous les niveaux d'éducation, dans l'emploi en général et, plus particulièrement, dans les professions et à différents niveaux de responsabilité et d'influence.

2. La commission invite le gouvernement à indiquer si le terme "nationalité" utilisé dans la Constitution et d'autres instruments juridiques correspond au critère d'"ascendance nationale" utilisé dans la convention, et quelle interprétation les tribunaux en ont-ils donnée.

3. La commission note que plusieurs motifs de discrimination interdits dans la Constitution ou d'autres instruments juridiques sont énumérés dans le rapport du gouvernement en plus de ceux explicitement visés par la convention (langue, âge, citoyenneté et handicap). Prière d'indiquer si ces motifs peuvent être considérés comme couverts par la convention en vertu de l'article 1, paragraphe 1 b), et, si tel est le cas, veuillez apporter des précisions sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec les organismes compétents.

4. Articles 2 et 3. Outre les dispositions constitutionnelles et législatives susmentionnées, la commission note, d'après le rapport, que les individus ont tous une chance égale de recevoir une formation professionnelle, d'obtenir un emploi et d'acquérir une profession. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 157 à 162 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui soulignent la nécessité d'adopter une politique nationale indiquant clairement qu'elle vise à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et en pratique, fondées sur tous les motifs visés par la convention, dans tous les domaines de l'emploi et de la profession. La déclaration d'une politique nationale implique également que des programmes visant à la réalisation de ses objectifs soient, ou auraient dû être, mis en place et mis en oeuvre. Il semble, en effet, qu'une telle politique ne saurait se borner à citer des dispositions légales. A la lumière de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives actuellement prises ou envisagées en application de cette politique, et des précisions sur les initiatives prises pour éliminer efficacement la discrimination inspirée des raisons énoncées dans la Constitution et la législation, et sur les résultats qu'elles ont permis d'obtenir en ce qui concerne tous les aspects de la formation professionnelle, l'accès à l'emploi, les professions particulières et les conditions de travail. Prière de communiquer copies de tous rapports, études, statistiques ou autres documents pertinents illustrant les changements éventuellement survenus. La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes compétents (telles les organisations de femmes) et de décrire les modalités de toute coopération de ce type.

5. La commission note, d'après le rapport national devant la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, septembre 1995), intitulé "Les femmes en Lituanie", que, même si des progrès importants ont été réalisés depuis 1989 vers la révision et l'adoption d'une législation fondée sur le principe de l'égalité entre les sexes, un décalage considérable subsiste entre la situation juridique et la pratique. D'après ce rapport, même si les femmes représentent 54 pour cent de la main-d'oeuvre totale, il existe une forte ségrégation professionnelle s'appuyant sur les perceptions traditionnelles des rôles propres à chaque sexe, les femmes représentant la majorité des travailleurs dans les catégories d'emplois socio-économiques les plus faibles. S'agissant de préconiser des mesures spéciales de lutte contre la féminisation de la pauvreté, le rapport suggère qu'il faudrait offrir aux femmes la possibilité de tenir leur place sur le marché de l'emploi dans des conditions d'égalité de chances, tout en reconnaissant que cette démarche risque de se heurter aux attitudes patriarcales qui dominent dans le pays. Il est également proposé d'améliorer la situation actuelle en créant une institution spéciale pour défendre, promouvoir et mettre en oeuvre l'égalité entre les sexes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lever les obstacles à cette égalité, dont il est fait état dans le rapport national. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il est envisagé de renforcer le rôle et les fonctions du Conseiller d'Etat aux questions concernant les femmes ou de créer un autre mécanisme spécialisé pour promouvoir l'égalité entre les sexes.

6. Article 4. Notant que le rapport ne fait pas mention de la mise en pratique de cet article 4, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures législatives ou administratives et sur la pratique nationale régissant l'emploi et la profession des personnes soupçonnées de se livrer, ou se livrant, à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. Prière d'indiquer si des procédures spéciales sont prévues pour le droit de recours des personnes intéressées et, si tel est le cas, quelles sont-elles.

7. Article 5. La commission demande au gouvernement d'apporter des précisions sur les emplois interdits aux femmes en application de l'article 64 de la loi sur la protection du travail, ainsi que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Prière d'indiquer pourquoi les mesures en question sont jugées nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures visant à promouvoir l'emploi des personnes handicapées visées dans la loi sur l'intégration sociale des personnes handicapées. Prière de fournir également des renseignements sur toutes mesures spéciales de protection ou d'assistance visant à répondre aux besoins particuliers en matière d'emploi de toute autre catégorie de personnes.

8. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute formation dispensée aux autorités chargées de veiller à la mise en oeuvre de la législation pertinente, notamment en ce qui concerne les formes directes et indirectes de discrimination. Prière d'indiquer aussi dans les futurs rapports si les cours de justice ou autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer