ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - México (Ratificación : 1990)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations communiquées pendant l'année en cours sur la situation des peuples indigènes du pays et sur les mesures prises par le gouvernement. Elle note également qu'a été organisé un Séminaire national tripartite sur les normes internationales du travail, auquel l'OIT a participé, et au cours duquel il a été convenu d'organiser un séminaire pratique sur l'inspection et le contrôle des normes du travail qui protègent les conditions de vie et de travail des peuples indigènes dans les zones rurales. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si ce séminaire a eu lieu et, si tel est le cas, qu'il enverra une information complète sur les résultats obtenus.

2. La commission prend note avec intérêt du vaste processus de consultation nationale sur les droits et la participation des indigènes, engagé par le gouvernement avec la participation d'environ 12 000 participants dans 33 forums, processus qui a engendré environ 9 000 propositions visant à promouvoir des réformes dans le cadre constitutionnel et légal correspondant, et a permis des rencontres avec des communautés et des peuples indigènes représentant environ 11 000 personnes. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer le rapport détaillé de cette consultation nationale et de tout autre document pertinent. Elle le prie également de la tenir informée de la suite donnée par le Congrès de l'Union (Congreso de la Unión) à l'initiative de réformes qui lui sera soumise à sa prochaine session. Ce projet d'initiative consacre et garantit les droits des indigènes et reconnaît d'une manière plus étendue leurs us et coutumes.

3. Parmi les points dont la mise en pratique est recommandée comme suite de ces consultations, on peut citer la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des conséquences pratiques de ladite consultation et du nombre de propositions concrétisées dans les réformes prévues.

4. Article 20 (lu conjointement avec l'article 11) (travail). Dans une observation antérieure, la commission avait mis en exergue les commentaires formulés par l'Institut national indigéniste (INI) sur les graves abus à l'encontre des travailleurs du secteur rural, en majorité indigènes, en particulier le recrutement par "enganche" (une forme de recrutement par contrainte), le non-paiement de salaires, le déni aux travailleurs indigènes du droit à se syndiquer et l'absence quasi totale d'inspection du travail dans ces régions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur divers programmes mis en place, notamment l'extension de la couverture des bourses d'études pour les travailleurs au chômage, dont 500 000 ont été attribuées en 1996, 51 pour cent d'entre elles étant destinées à la promotion de projets productifs dans les secteurs social et rural, ce qui a permis d'intégrer des groupes de population indigène. La commission prend également note de l'attribution aux Etats de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla et Guerrero, où l'on rencontre les indices de pauvreté les plus élevés du pays, de 34 pour cent des ressources du Fonds de développement social municipal.

5. La commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée de la situation de l'emploi des peuples indigènes et des mesures mises en oeuvre pour l'améliorer. Elle rappelle que, parmi celles-ci, l'une des plus importantes est l'inspection du travail, qui doit être fréquente et efficace. Prenant note du fait que le gouvernement n'a pas ratifié la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la situation du travail; elle l'encourage également à communiquer des informations précises sur le nombre et les résultats des visites d'inspection effectuées chez les travailleurs indigènes des zones rurales, ainsi qu'il l'indique dans son rapport, et, le cas échéant, à faire appel à l'assistance technique du Bureau international du Travail.

6. A cet effet, la commission rappelle qu'elle avait suggéré en certaines occasions que le gouvernement fasse appel à l'assistance technique du Bureau international du Travail pour renforcer la protection des droits des travailleurs indigènes. Elle rappelle également que la Commission de l'application des normes de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en juin 1995, d'envisager cette possibilité comme moyen de garantir dans une plus large mesure les conditions d'emploi des peuples indigènes, en conformité avec la convention.

7. La commission note que, juste avant sa session, elle a reçu des commentaires de la part de Frente Autentico del Trabajo, alléguant les violations de la convention dues aux conflits associés avec la construction d'un barrage hydroélectrique à Oaxaca. Cette communication a été envoyée au gouvernement pour tous autres commentaires qu'il aimerait faire.

8. La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer