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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) - México (Ratificación : 1982)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que de l'adoption de la norme officielle mexicaine NOM-023-STPS-1993 relative aux éléments et dispositifs de sécurité des appareils de levage sur les lieux de travail.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre, conformément à l'article 4, paragraphe 2 d) (lu conjointement avec l'article 16, paragraphe 2), de la convention, les mesures propres à garantir la sécurité des travailleurs lorsque ceux-ci doivent être transportés par voie terrestre. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information à ce sujet dans son dernier rapport, la commission le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

2. Se référant à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 4, paragraphe 2 h) (lu conjointement avec l'article 27, paragraphe 3, et l'article 28), de la convention, en ce qui concerne les gréements et l'utilisation des mâts de charge des navires ainsi que la tenue à bord des plans de gréement, la commission constate que le gouvernement n'a fourni aucune information à ce sujet dans son dernier rapport et elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

3. Articles 22 et 24. La commission a pris connaissance de la norme officielle mexicaine NOM-023-STPS-1993 relative aux éléments et dispositifs de sécurité des appareils de levage sur les lieux de travail, dont le gouvernement avait fait mention dans son précédent rapport. Etant donné que ce texte ne comporte que des dispositions sur les obligations de l'employeur et du travailleur, sur les conditions concernant les opérations et certains éléments et dispositifs de sécurité, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures envisagées pour donner effet à l'article 22, paragraphe 1 (mise à l'épreuve de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention avant d'être mis en service pour la première fois et après toute modification ou réparation importante pouvant avoir une incidence sur la sécurité), paragraphe 2 (mise à l'épreuve, tous les cinq ans au moins, des appareils de levage faisant partie de l'équipement d'un navire), paragraphe 3 (mise à l'épreuve des appareils de levage à quai aux intervalles prescrits par l'autorité compétente), paragraphe 4 (examen approfondi d'un appareil de levage ou d'un accessoire de manutention après chaque essai) et à l'article 24, paragraphe 1 (interdiction de la réutilisation des élingues perdues ou jetables, inspection des élingues aussi souvent que raisonnablement et pratiquement réalisable, dans le cas de cargaisons préélinguées).

4. Article 25. La commission prend note des références aux diverses dispositions du règlement général de sécurité et d'hygiène du travail et d'une disposition de la norme susmentionnée NOM-023-STPS-1993, qui donnent effet à diverses dispositions de la convention. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant aucune information en réponse aux précédents commentaires, la commission le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application des paragraphes 1 (spécification de la charge maximale de sécurité et des dates et constats des essais des appareils de levage et équipements accessoires de manutention) et 2 (tenue d'un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention conformément au modèle recommandé par le Bureau international du Travail).

5. Article 31. La commission constate que le gouvernement ne fournit dans son dernier rapport aucune information en réponse aux questions soulevées dans les précédents commentaires. Elle exprime l'espoir qu'il prendra dans un proche avenir des mesures tendant à l'adoption de dispositions appropriées quant au fonctionnement des terminaux de conteneurs et aux moyens dont les navires porte-conteneurs doivent être pourvus pour assurer la sécurité des travailleurs procédant au saisissage et au dessaisissage des conteneurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cette fin.

6. La commission prend note des informations concernant les effectifs employés dans les transports maritimes et le nombre des cotisants à l'Institut mexicain de sécurité sociale employés dans la pêche et les transports maritimes. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des extraits de rapports des services d'inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles (Point V du formulaire de rapport) pour lui permettre d'apprécier d'une manière générale comment la convention est appliquée.

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