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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1965)

Otros comentarios sobre C122

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  1. 2003
  2. 2001

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1. Dans son observation précédente, la commission a attiré l'attention sur la divergence persistante entre les opinions des parties concernées en matière de réforme du marché du travail. Elle a demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des différents programmes de formation et d'emploi et elle a souligné le besoin, aux termes de la convention, d'une intensification des consultations tripartites directes. La commission a pris note du rapport complet et détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996, ainsi que des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), et des observations du gouvernement en réponse à ces derniers.

2. La commission note que la croissance soutenue de l'activité économique a permis un accroissement sans précédent de l'emploi (à hauteur de 9 pour cent) et une baisse significative du taux de chômage, passé de 9,5 pour cent en mars 1994 à 6,5 pour cent en mars 1996, ainsi que de la part du chômage de longue durée. Le gouvernement se dit toutefois préoccupé par le niveau des taux d'activité qui restent inférieurs à ceux des années quatre-vingt; par la persistance de taux de chômage élevés pour certains groupes, tels que les Maoris ou les populations des îles du Pacifique, par l'augmentation du nombre de personnes percevant des prestations sociales autres que les prestations de chômage; ainsi que par la faiblesse des gains de productivité. Sa stratégie vise: une économie ouverte et concurrentielle reposant sur les entreprises, la stabilité des prix, une gestion budgétaire rigoureuse, des marchés du travail souples, et une fiscalité réduite. Il transmet à cet égard le Programme de réduction des impôts et de politique sociale, présenté par le gouvernement en février 1996, qui vise à encourager l'entrée en emploi en accroissant le revenu disponible tiré de l'activité par les ménages. Le gouvernement estime que les salaires réels tendent à croître depuis 1994.

3. Le NZCTU se déclare en profond désaccord avec l'ensemble de cette stratégie, qui ne répond pas à l'exigence de la convention d'une "politique économique et sociale coordonnée". Il estime que le désengagement de l'Etat tient lieu de politique d'investissement et que la baisse de la dépense publique d'infrastructures et de formation menace à terme la compétitivité et l'emploi. En poursuivant l'unique objectif de la stabilité de la monnaie, les autorités monétaires sont indifférentes aux conséquences de leurs décisions pour l'emploi. La déréglementation du marché du travail se traduit par une dispersion accrue des revenus salariaux et une baisse des salaires réels.

4. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, en réponse aux questions du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 1 de la convention, des informations détaillées sur les politiques macroéconomiques susmentionnées, en s'efforçant d'analyser les effets de celles-ci sur l'objectif essentiel de la convention qui est une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.

5. La commission prend note des mesures de politique du marché du travail qui visent à favoriser l'emploi des catégories les plus défavorisées, telles que les jeunes ou les chômeurs de longue durée, en mettant l'accent sur l'individualisation de l'assistance offerte aux demandeurs d'emploi. La commission note par ailleurs les modifications introduites dans les différentes prestations de soutien au revenu afin de les rendre plus incitatives à la recherche d'emploi. La NZEF, pour sa part, attire l'attention sur deux autres programmes d'assistance aux jeunes en matière d'emploi auxquels elle a prêté sa coopération. En même temps, le NZCTU soulève le risque de suspension de toute prestation en cas de refus d'une offre d'emploi, qui porte atteinte au principe du libre choix de l'emploi.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toute évaluation disponible des résultats obtenus par ces mesures en termes d'insertion des intéressés dans l'emploi. Elle l'invite en outre à préciser la manière dont les modalités de l'indemnisation du chômage contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, aux termes de la convention.

7. Article 3. Le gouvernement déclare que le groupe de travail sur l'emploi institué auprès du Premier ministre (Prime Ministerial Task Force on Employment) comprenait des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, et a mené des consultations d'une ampleur sans précédent auprès du plus large public. Pour le NZCTU, le fait qu'il s'agisse du seul exemple de consultation que le gouvernement puisse fournir confirme le caractère unilatéral de la formulation de la politique de l'emploi et le manquement du gouvernement à son obligation de consulter les partenaires sociaux afin d'assurer leur collaboration à l'élaboration de cette politique. Rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence en juin 1993, la commission ne peut qu'insister une nouvelle fois sur l'importance qui s'attache à donner plein effet à cette disposition essentielle de la convention en procédant régulièrement à la consultation des représentants des milieux intéressés, et en particulier des organisations d'employeurs et de travailleurs, tant au stade de l'élaboration de la politique de l'emploi qu'à celui de sa mise en oeuvre. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès à cet égard.

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