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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Uganda (Ratificación : 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et qu'en vertu de l'article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation se rend coupable d'une infraction passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Elle a noté que, dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué qu'une commission de réforme de la législation a été mise en place et que le décret sur les communautés de peuplement rural est au nombre des instruments dont l'abrogation est envisagée. Elle espère que ce décret sera effectivement abrogé.

2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, qu'elle avait soulevés antérieurement:

La commission a noté qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées tout officier peut être autorisé par une commission compétente à donner sa démission à tout moment. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations précises sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission a noté également qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge manifeste de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district peut servir pendant une période de douze ans au-delà de la date où elle atteint l'âge de 18 ans.

La commission avait noté que le Conseil national de la résistance (Parlement) venait de mettre au point les modifications de la loi sur les forces armées et sur l'Armée nationale de résistance et qu'il était en train de finaliser les documents relatifs aux conditions de service des hommes du rang et des officiers des forces armées.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission exprime l'espoir que des dispositions seront prises pour permettre aux jeunes qui se sont engagés alors qu'ils étaient encore mineurs de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou par la suite dans un délai raisonnable, afin que soit préservé leur libre choix en matière d'emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

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