National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission relève que les projets de loi sur les syndicats et sur le règlement des conflits collectifs de travail sont toujours à l'étude et qu'ils n'ont pas encore été adoptés.
A cet égard, la commission avait souligné dans ses commentaires antérieurs l'importance du respect de l'article 2 de la convention selon lequel les travailleurs et les employeurs sans distinction d'aucune sorte, c'est-à-dire aussi bien les citoyens que les étrangers travaillant régulièrement sur le territoire de l'Ukraine, doivent pouvoir jouir du droit de constituer des organisations professionnelles pour la défense de leurs intérêts, et de l'article 3 selon lequel les syndicats doivent pouvoir organiser leurs activités et formuler leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait compte de ses commentaires lors de l'élaboration des deux textes en préparation.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux et de communiquer le texte des projets en préparation afin de lui permettre d'en examiner la conformité avec les exigences des principes de la liberté syndicale ou une copie des textes dès qu'ils auront été adoptés.