ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Zambia (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C148

Observación
  1. 1994
  2. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'adoption de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et la pollution, qui donne effet à certaines dispositions de la convention quant aux mesures de prévention des risques professionnels présentés par le milieu du travail en raison de la pollution de l'air et du bruit et quant aux mesures de lutte et de protection contre ces risques.

1. La commission note qu'aucune mesure n'est prévue par la législation nationale pour la prévention des risques professionnels dus aux vibrations ou à la lutte et à la protection contre ces risques. Elle note que le gouvernement mentionne dans son rapport des dispositions législatives qui seront établies pour satisfaire aux prescriptions de la convention, en ce qui concerne les vibrations, lorsqu'une étude aura été réalisée dans ce domaine. Elle espère que de telles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles donneront pleinement effet aux articles 2, 4, 8, 9, 12 et 14 de la convention en ce qui concerne les vibrations.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2. La commission note que les inspecteurs doivent prendre des dispositions administratives tendant à instaurer une collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités similaires sur le même lieu de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est définie cette obligation de collaborer pour assurer le respect des mesures prescrites, pour les employeurs exerçant des activités similaires sur le même lieu de travail.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que les travailleurs ont la faculté, à travers leurs organisations respectives, de formuler une proposition sur les questions de sécurité et d'hygiène, et que ces organisations peuvent consulter les autorités gouvernementales compétentes sur ces propositions. Le gouvernement est prié d'exposer la procédure ouverte aux travailleurs ou à leurs représentants pour obtenir une formation tendant à garantir leur protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail.

Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission note que les projets de règlements conçus pour définir, compléter et réviser les critères et les limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail sont élaborés avec la participation de commissions techniques ainsi que d'organes tels que le Conseil pour la recherche scientifique, le Département de sécurité des mines, le Bureau des normes de Zambie, le ministère de la Santé, le Département des fabriques et les organisations non gouvernementales s'occupant de la protection de la nature. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs qui ont désigné des personnes ayant les compétences techniques requises aux fins de cet article. Elle le prie d'indiquer selon quelles procédures les critères et limites d'exposition reconnus sont régulièrement complétées ou révisées pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des données au niveau international.

Article 10. La commission note qu'en vertu de l'article 69(2) de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et la pollution, les travailleurs exposés à des niveaux excessifs de bruit doivent bénéficier d'une protection adéquate conforme aux directives de l'inspection. Le gouvernement est prié d'indiquer la procédure prévue pour déterminer si les limites d'exposition fixées par le Conseil de l'environnement, conformément à l'article 67(b) de cette loi, sont dépassées et quelles sont les directives qui ont été données à l'inspection du travail pour assurer la protection des travailleurs exposés à des niveaux excessifs de pollution de l'air, de bruit et de vibrations. Il est également prié d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la protection des travailleurs, de manière analogue, contre les risques dus à la pollution de l'air et aux vibrations.

Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant le suivi des travailleurs sur le plan sanitaire dans les circonstances exceptionnelles comme la présence de substances hautement toxiques ou de niveaux excessifs de bruit. Elle rappelle que, conformément à ces dispositions de la convention, la surveillance de l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à des risques professionnels doit comporter un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques, sans aucune dépense pour le travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures garantissant la surveillance de l'état de santé des travailleurs des catégories susmentionnées.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application des dispositions suivantes de la convention:

Articles 5, paragraphes 1, 2 et 4. La procédure selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées et sont associées à l'élaboration des modalités d'application des mesures prescrites pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Les dispositions énonçant la responsabilité des employeurs quant à l'application des mesures prescrites par la législation nationale pour donner effet à la convention.

Article 7, paragraphe 1. Les dispositions aux termes desquelles les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à assurer la protection contre ces risques.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Les mesures prises pour offrir aux travailleurs dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales un autre emploi convenable, ou pour lui assurer le maintien de son revenu; les mesures garantissant que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale ne soient pas affectés de manière défavorable.

Article 13. Les mesures garantissant que toutes les personnes concernées sont informées des risques professionnels potentiels et qu'elles ont reçu des instructions adéquates sur les moyens disponibles pour prévenir ces risques, les limiter et assurer leur protection.

Article 15. Les modalités selon lesquelles l'employeur est tenu de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service compétent pour s'occuper des questions spécifiées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer