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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Libia (Ratificación : 1971)

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Solicitud directa
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La commission note que les informations communiquées par le gouvernement n'apportent pas d'éléments de réponse aux questions soulevées dans la demande directe antérieure. La commission se voit ainsi obligée de reprendre, en les actualisant, les questions soulevées dans les précédents commentaires. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'apporter les clarifications nécessaires ainsi que de fournir, le cas échéant, copie des documents demandés.

1. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la loi no 15 de 1981 sur les salaires ne s'appliquent pas aux contrats conclus avec des organismes, sociétés, personnes physiques ou autres employeurs de caractère administratif et qu'il incombe aux assemblées générales de ces employeurs de déterminer les règles de fixation de leurs salaires. Le gouvernement indique en outre que la situation des travailleurs occupés actuellement par ces employeurs est régie par cette loi dès le début de l'exercice fiscal commençant après son entrée en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si certains articles de la loi sur les salaires et du règlement adopté en application du Code du travail ont été modifiés à la suite d'une concertation entre l'autorité compétente et les organisations représentatives et, dans l'affirmative, de communiquer le texte desdits amendements. En outre, le gouvernement est prié de communiquer copie des textes de la loi no 31 de 1994 et de la loi no 15 de 1981 sur les salaires, ainsi que de toutes autres dispositions en vigueur concernant les salaires minima.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le mécanisme de fixation des salaires minima applicable à toutes les catégories de travailleurs, ou sur les éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le mécanisme de fixation des salaires minima prévoit également que ces salaires soient ajustés de temps à autre et si les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs participent à l'application de ce mécanisme, conformément à l'article 4.

4. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations, conformément à l'article 5 et à la Partie V du formulaire de rapport, sur l'application effective des dispositions relatives aux activités des services de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect des salaires minima (nombre d'infractions relevées, sanctions prises, etc.).

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