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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Lituania (Ratificación : 1994)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention (droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les employeurs peuvent créer des organisations de leur choix selon les dispositions des lois sur les organisations publiques et sur les associations. Etant donné que l'article premier de la loi sur les organisations publiques dispose que cette dernière ne s'applique pas aux syndicats, la commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur l'application en fait et en droit de cette loi aux syndicats d'employeurs ainsi que de fournir le nombre d'organisations d'employeurs enregistrées à ce jour.

Article 2 (droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable). Concernant l'article 8 de la loi sur les syndicats qui prévoit qu'en cas de refus d'enregistrement d'un syndicat les membres fondateurs en seront informés dans les trois jours suivant la décision et que ce refus peut faire l'objet d'une décision judiciaire dans les dix jours, la commission prie le gouvernement d'indiquer quels peuvent être les motifs de refus d'enregistrer un syndicat et si le tribunal peut examiner au fond les motifs du refus, afin de s'assurer que cette disposition soit en pleine conformité avec l'article 2 de la convention.

Article 3 (droit des organisations d'élire librement les représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs étrangers résidant légalement dans le pays peuvent accéder aux fonctions syndicales.

Articles 3 et 10 (droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics). Concernant le droit de grève, la commission note que l'article 10 de la loi sur le règlement des différends collectifs de 1992 prévoit une interdiction générale de la grève dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, dans les compagnies d'électricité, dans les centrales d'alimentation de chauffage et de pétrole, ainsi que dans les services d'urgence de santé. La commission note également que cet article prévoit que les demandes des travailleurs de ces secteurs seront prises en considération par le gouvernement. La commission souhaite rappeler à cet égard les principes formulés par les organes de contrôle:

-- le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux;

-- les restrictions ou interdictions à ce droit devraient être limitées dans la fonction publique aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne;

-- si de telles interdictions sont adoptées, des garanties doivent être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Ces interdictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. Les décisions arbitrales devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, exécutées rapidement et de façon complète;

-- les syndicats devraient pouvoir participer à la définition des services minima.

La commission estime que, si la défense, la sécurité nationale et les services de santé sont des services essentiels au sens strict du terme, les autres services énumérés dans la liste ne le sont pas nécessairement.

(Pour tous ces principes, voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 152 à 164.)

En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les mécanismes prévus pour faire face aux revendications des travailleurs privés du droit de grève.

La commission note également que, selon l'article 10 de la loi sur le règlement des différends collectifs, il existe une interdiction du droit de grève dans les régions où l'état d'urgence a été proclamé. La commission prie le gouvernement de préciser le cadre juridique ainsi que la procédure pour la déclaration de l'état d'urgence en rappelant que ces restrictions devraient être limitées dans le temps et ne devraient pouvoir intervenir qu'en cas de crise nationale aiguë (voir l'étude d'ensemble, op. cit., paragr. 152.)

La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l'application et le fonctionnement dans la pratique des systèmes de relations professionnelles actuellement en place, notamment en communiquant des copies des décisions administratives ou judiciaires rendues en application des nouveaux textes de loi.

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