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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Mauricio (Ratificación : 1994)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.

2. S'agissant de la sous-commission tripartite créée au sein du Conseil consultatif du travail pour traiter les questions concernant les activités de l'OIT, la commission prie le gouvernement de préciser si des textes relatifs à sa création, à ses attributions et à son fonctionnement ont été produits. Le gouvernement est prié, le cas échéant, d'en communiquer copie au BIT. Il est en outre prié de décrire, dans son prochain rapport, de quelle manière les procédures menées par voie de communications écrites, ou au sein de la sous-commission précitée, assurent des consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention.

3. La commission a pris connaissance avec intérêt des indications selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, nommées par le ministre du Travail et des Relations professionnelles pour siéger au Conseil consultatif du travail, choisissent librement leurs représentants, y compris ceux qui siègent à la sous-commission susmentionnée.

4. La commission note la réponse du gouvernement sous l'article 6 et le prie de tenir le BIT informé du progrès des discussions engagées sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

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