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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Australia (Ratificación : 1973)

Otros comentarios sobre C131

Solicitud directa
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  1. 2019

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La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

La commission note que la loi de 1996 sur les relations du travail a remplacé la loi de 1988 sur les relations professionnelles, le but étant d'encourager des relations plus directes entre employeurs et employés et de réduire le rôle de l'intervention non sollicitée d'une tierce partie. En ce qui concerne les méthodes de fixation des salaires minima, les grandes lignes de cette loi sont les suivantes: i) maintenir le système de sentences arbitrales de manière à avoir, grâce à des minima équitables en matière de salaires et de conditions d'emploi, un filet de sécurité adaptable dans le temps, en fonction des besoins des catégories à faible revenu et d'autres critères spécifiés dans la loi; ii) veiller à ce que les sentences portent uniquement sur les salaires minima. Les salaires et conditions réels doivent être déterminés autant que possible par accord entre employeurs et employés au niveau du lieu de travail ou de l'entreprise; iii) garantir la marge de manoeuvre et la souplesse nécessaires dans la recherche de conventions collectives et individuelles tendant à déterminer les salaires au-dessus du minimum convenu par sentence; iv) limiter le rôle de la Commission australienne des relations professionnelles à celui d'un arbitre afin d'éviter toute interférence inopportune entre conventions et sentences arbitrales, ainsi que les risques liés à l'instabilité salariale.

La commission note aussi que la loi de 1997 sur les relations du travail, promulguée dans le Queensland est fondée, entre autres, sur un filet de sécurité simplifié mais efficace, reposant sur le système de sentences arbitrales, en sorte que ceux qui optent pour leur maintien dans ce système bénéficieront des minima applicables en matière de salaires et de conditions d'emploi.

Par ailleurs, la commission note que, en Australie du Sud, la Commission des relations professionnelles d'Australie du Sud est habilitée à fixer des taux de salaire minima en rendant des sentences ayant trait aux classifications des travailleurs par branche d'activité et par profession. En l'absence de sentences applicables ou de classifications établies par sentence, le taux minimum de rémunération est celui fixé par la commission plénière.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en ce qui concerne, d'une part, l'application du filet de sécurité constitué par le système de sentences et, d'autre part, tous les groupes de travailleurs qui ne sont pas encore protégés et qui devraient l'être au regard de la convention.

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