National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment celle relative aux difficultés financières rencontrées pour assurer le fonctionnement du Conseil supérieur du travail dont l'avis est nécessaire pour l'adoption du règlement d'application du Code du travail de 1984. Elle a également pris connaissance de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune distinction entre nationaux et étrangers n'a été constatée, ceux-ci pouvant percevoir en cas de départ leur rente d'accident du travail dans le pays où ils se trouvent pourvu qu'ils donnent leur nouvelle adresse. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles permet, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, de réduire, voire dans certains cas supprimer, les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier la législation susmentionnée de manière à assurer en droit comme en pratique la pleine application de la convention.