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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Costa Rica (Ratificación : 1976)

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La commission rappelle que l'âge minimum de 15 ans a été spécifié par le gouvernement, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, au moment de la ratification. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur trois points: i) veiller à ce qu'aucune personne d'un âge inférieur à celui qui a été spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, y compris au travail non salarié, étant donné que le Code du travail s'applique uniquement à l'emploi salarié; ii) veiller à ce que l'admission à l'emploi d'enfants de moins de 15 ans ne soit autorisée, à titre exceptionnel, qu'à partir de 13 ans pour des travaux légers correspondant aux critères définis à l'article 7, étant donné que les articles 47 et 49 du Code du travail autorisent un enfant de 12 ans à travailler; et iii) déterminer les types d'emploi ou de travail dangereux, interdits aux adolescents de moins de 18 ans, selon ce que prescrit l'article 3.

La commission note l'indication fournie par le gouvernement, selon laquelle, au Costa Rica, les conventions internationales qui ont été ratifiées ont la primauté sur les lois, et le gouvernement entend mettre les dispositions pertinentes du Code du travail en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés vers la modification du Code du travail afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention.

Quant aux types de travail qualifiés de dangereux et, à ce titre, interdits aux moins de 18 ans, la commission rappelle que l'article 87 du Code du travail (qui interdit rigoureusement de s'attacher les services d'enfants de moins de 18 ans pour effectuer des travaux insalubres, pénibles ou dangereux), prévoit d'évaluer un tel travail sur la base d'une réglementation. Elle note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil de la santé professionnelle évaluera un tel travail, et qu'aucune consultation n'a été menée avec les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'article 3 de la convention. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2, de la convention préconise que cette évaluation soit faite après consultation tripartite, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet effet.

Par ailleurs, la commission note l'adoption de la loi organique sur la Fondation nationale de l'enfance (no 7648, publiée le 20 décembre 1996). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cet organisme, qui dispose d'un vaste mandat concernant les droits des enfants et des adolescents, pour autant qu'elles ont une incidence sur l'application pratique de la convention.

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