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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Alemania (Ratificación : 1961)

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1. La commission prend note des rapports du gouvernement et des nombreux documents qui y sont annexés.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Faisant suite à sa précédente observation dans laquelle elle demandait des informations sur la mise en oeuvre (s'agissant de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi et des conditions d'emploi dans l'administration fédérale) de la deuxième loi sur l'égalité, notamment de son article 14 (communication tous les trois ans, au Parlement, d'un rapport sur l'évolution de la situation des femmes dans l'administration fédérale et les entreprises publiques), la commission note que le premier rapport relatif à l'article 14, pour la période 1997-98, sera transmis dès qu'il sera disponible. Elle note avec intérêt, dans le troisième rapport du gouvernement (1992-1994) sur la situation des femmes dans l'administration fédérale (présenté au Parlement en vertu de l'ancienne législation en novembre 1996) que, parallèlement à la diminution de l'effectif total de la fonction publique, la tendance à l'augmentation du pourcentage de femmes occupant des grades plus élevés et des postes à responsabilités se poursuit. En même temps, elle note avec préoccupation que si le nombre de fonctionnaires situés aux échelons les plus élevés du service public (Höherer Dienst) a légèrement augmenté, le pourcentage de femmes y est passé de 51,4 pour cent en 1990-91 à 39,1 pour cent en 1993-94, ce qui implique que ce sont les hommes qui accèdent aux nouveaux postes d'employés (Angestellte) de haut niveau. Le troisième rapport montre que des mesures toujours plus nombreuses sont prises en faveur de la famille pour permettre aux femmes de progresser dans leur carrière, et indique que le prochain rapport sera remis conformément à la deuxième loi sur l'égalité. La commission espère recevoir, avec le prochain rapport du gouvernement, le document soumis au Parlement qui traite de l'incidence de la deuxième loi sur l'égalité, ainsi que toute autre information sur l'application pratique de celle loi.

3. Suite à l'arrêt rendu par la Cour européenne de justice dans l'affaire Kalanke c. ville de Brême, la commission a demandé des informations sur l'incidence de cette décision sur la politique du gouvernement dans le domaine de l'action positive en vue de l'élimination de la discrimination à l'encontre des femmes. Elle note que, d'après le gouvernement, cette décision n'a eu aucune incidence sur sa politique, car la deuxième loi sur l'égalité ne prévoit pas de quotas automatiques en faveur des femmes, notion qui était au centre de cette affaire. En outre, le gouvernement confirme que les autres mesures de discrimination positive ne sont pas affectées et restent à la fois nécessaires et possibles.

4. Discrimination fondée sur l'opinion politique. Se référant aux recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête de 1987 et aux dispositions de l'annexe I du Traité de réunification, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans l'intérêt des candidats à des emplois publics et pour assurer la stabilité de l'emploi dans la fonction publique, notamment pour les enseignants, les prescriptions législatives relatives aux enquêtes sur la loyauté des candidats aux principes de liberté et de démocratie soient appliquées restrictivement en fonction de la nature de l'emploi. L'objet de cette demande est de s'assurer que les restrictions à l'emploi dans la fonction publique soient justifiées par les qualifications exigées pour un emploi déterminé au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, ou par son article 4. La commission note que le gouvernement communique des informations sur le nombre de licenciements prononcés en vertu des dispositions de l'annexe I, ainsi que sur les recours formés contre ces licenciements dans les divers Länder, qui ont semble-t-il produit des résultats en demi-teintes (environ deux tiers des licenciements ont été confirmés en appel et un tiers annulé, et il y a eu quelques transactions ou désistements).

5. La commission note avec intérêt, dans le rapport le plus récent du gouvernement que, le 8 juillet 1997, la Cour constitutionnelle a rendu quatre décisions de principe concernant des licenciements décidés en application des dispositions du Traité de réunification, qui confirmaient leur caractère constitutionnel. Il est en principe admis de poser des questions sur les activités passées d'un individu dans les services de sûreté de l'Etat, mais il convient d'examiner chaque cas particulier. Les activités "du passé lointain" (dans les cas d'espèce, les activités qui ont pris fin avant 1970) ne peuvent avoir aucune ou peu d'incidence sur la relation de travail ou la candidature actuelle. A cet égard, la commission a également demandé des informations sur les conséquences que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire Vogt c. Allemagne a eu sur les possibilités de réintégration des fonctionnaires licenciés en vertu de ces dispositions, dans la mesure où ceux-ci présentent les aptitudes et les qualifications requises. Elle note que d'après le gouvernement cette affaire a contribué à préciser la notion de proportionnalité (la question de savoir si le licenciement d'un fonctionnaire permanent est proportionnel ou non dépend des circonstances individuelles de chaque cas d'espèce), et que toutes les autres affaires de licenciement d'enseignants ont été réglées. Ses répercussions apparaissent clairement dans une décision du tribunal du travail de Chemnitz, compétent au niveau du Land, selon laquelle le "licenciement d'un fonctionnaire ne peut plus être fondé sur le fait que l'intéressé a occupé certaines fonctions, par exemple dans l'ancienne République démocratique allemande. Il faut plutôt tenir compte des états de service de la personne licenciée ainsi que de toute orientation éventuelle, après la dissolution du Parti socialiste de l'unité, vers le principe de la liberté politique".

6. La commission se félicite de cette évolution de la jurisprudence, qui découle des recommandations de la commission d'enquête et de ses propres commentaires, selon lesquels il ne faut pas donner trop d'importance aux activités menées à une époque où les candidats à un emploi dans la fonction publique n'étaient pas fonctionnaires, mais plutôt leur donner la possibilité de démontrer qu'une fois engagés ils respectent les obligations attachées à leur fonction. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur toute nouvelle action en justice contre un refus d'embauche ou un licenciement dans la fonction publique fondé sur des activités politiques passées.

7. Observant que des critères similaires à ceux applicables à la "cessation extraordinaire" de la relation de travail énoncés à l'annexe I du Traité de réunification ont été adoptés dans divers Länder sous la forme d'avis et de directives applicables à la fonction publique, la commission avait également prié le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les différents textes des Länder sont mis en oeuvre dans la pratique. Elle note que selon le gouvernement les affaires sont examinées au cas par cas, et que les Länder eux-mêmes fournissent des informations générales sur la procédure applicable aux entretiens d'embauche. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, de toute modification apportée aux avis et directives des Länder qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'application des dispositions de la convention qui prohibent la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'opinion politique.

8. La commission adresse une demande directement au gouvernement sur d'autres points.

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