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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1931)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 2016)

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1. Gens de maison venus de l'étranger. Dans ses commentaires de 1994, la commission se référait aux informations présentées par le Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles certains employeurs, en majorité d'origine étrangère, retiennent le salaire et les pièces d'identité (passeports) des travailleurs étrangers employés chez eux comme gens de maison. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation applicable en ce qui concerne ces travailleurs, sur les conditions de leur admission et de leur séjour sur le territoire du Royaume-Uni, sur les mesures prises pour enquêter sur ces allégations et sur les sanctions éventuellement prises.

Dans le rapport présenté par ce même groupe de travail en 1996 (document E/CN.4/Sub.2/1996/24, paragr. 74), il est pris note des indications communiquées antérieurement à ce groupe par le représentant de l'organisation non gouvernementale Kayalaan, indications selon lesquelles, indépendamment des conséquences du statut "exceptionnel" de leur admission sur le territoire, ces travailleurs ne sont protégés ni par les lois sur l'immigration ni par la législation britannique du travail. Ils sont autorisés à travailler pour un employeur dont le nom est précisé sur leur passeport et ne peuvent donc pas changer d'emploi en cas d'abus de la part de cet employeur.

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'en vertu du règlement sur l'immigration les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'un des pays de l'Union économique européenne doivent obtenir un permis de travail si elles souhaitent travailler au Royaume-Uni. La demande doit être adressée par l'employeur au Département de l'emploi et de l'éducation et elle est accordée dans la mesure où elle concerne des postes nécessitant des qualifications hautement techniques et une expérience que l'on ne saurait trouver parmi la population locale. Dans le cas des employés de maison, auxquels un permis de travail ne saurait être délivré puisque leur travail n'est pas qualifié, une autorisation spéciale est accordée par dérogation au règlement sur l'immigration et sur la base de critères rigoureux: l'autorisation d'admission sur le territoire doit être obtenue de l'étranger, la personne doit avoir au moins 18 ans et doit déjà avoir travaillé pour l'employeur de 12 à 24 mois, selon que la demande porte sur une visite dans le pays ou bien sur d'autres fins; le travailleur subit un entretien et est informé, à l'aide d'une brochure, des lieux où il peut s'adresser s'il a besoin d'assistance. L'employeur doit énoncer par écrit ses conditions de salaire, de logement et de subsistance, un exemplaire de cette déclaration étant délivré au travailleur, lequel doit à son tour exprimer son accord. Le fonctionnaire responsable du traitement de l'autorisation de séjour doit vérifier le caractère volontaire de l'accord et s'assurer que le travailleur a compris les droits qui lui sont reconnus au Royaume-Uni. Ce type d'entretien a lieu sans la présence de l'employeur. Le gouvernement souligne que toute personne, quel que soit sa nationalité ou le but de son séjour dans le pays, a le droit à une protection entière sur le plan pénal et peut dénoncer à la police toute atteinte physique ou privation de sa liberté. Des cas d'abus de cette nature ont été portés devant les tribunaux et ont entraîné des condamnations et des sanctions. Le gouvernement indique également que les travailleurs étrangers, y compris les employés de maison, ont le même droit que les travailleurs nationaux pour ce qui est de la protection contre le licenciement, le bulletin de salaire détaillé, la spécification par écrit des conditions de travail et les voies de recours contre l'employeur en cas de non-respect des conditions convenues.

La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) à ce sujet dans sa communication reçue le 31 octobre 1996. Le TUC déclare qu'en moyenne 12 000 permis sont délivrés chaque année à l'étranger à des gens de maison, qui sont en majorité des femmes venant de pays en développement et dont le permis de travail les lie à un employeur spécifique (l'intéressé ne peut donc changer d'employeur), ce qui ouvre la porte à l'exploitation, comme en atteste l'abondance de cas d'abus. Le TUC se réfère dans ses commentaires à l'organisation non gouvernementale Kalayaan, qui a documenté quelque 2 100 cas d'employés de maison s'étant échappés et ayant dénoncé les traitements dont ils étaient victimes: confiscation du passeport, non-paiement du salaire, impossibilité de se déplacer, horaires de travail excessifs (de 10 à 16 heures par jour, sept jours par semaine), conditions épouvantables de logement et d'alimentation, sévices, menaces, harcèlement sexuel et, dans certains cas, viols.

La commission constate que la situation des travailleurs qui ne peuvent mettre fin à une relation d'emploi qui, bien que librement contractée, ne correspond pas aux termes du contrat, aggravée par des restrictions à la liberté de déplacement et par le recours à la force pour obtenir un travail ou des services sont autant d'éléments qui constituent une violation de la convention.

La commission a pris note des indications du gouvernement concernant les cas qui ont été portés devant les tribunaux et elle le prie de communiquer le détail des décisions de justice, y compris le nombre des condamnations et des sanctions pénales infligées, conformément à l'article 25 de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les restrictions au changement d'emploi par les employés de maison ne débouchent pas sur l'exploitation d'une main-d'oeuvre captive.

La commission souhaite également examiner cette question sous l'angle de la convention no 97, également ratifiée par le Royaume-Uni.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Se référant à la partie I de son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les arrangements pris en application de la règle 4(3) du règlement de 1964 sur les prisons, tel que modifié en 1995, peuvent s'appliquer aux personnes en détention provisoire et, si oui, de quelle manière. De même, rappelant que les personnes en détention provisoire à la prison de Blakenhurst peuvent participer au travail si elles le désirent et sont encouragées à le faire, la commission prie le gouvernement de préciser les moyens par lesquels ces personnes en détention préventive sont ainsi encouragées à travailler.

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