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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jamaica (Ratificación : 1975)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission soulignait que l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) ne se référait qu'à des qualifications "similaires" ou "essentiellement similaires" pour l'emploi, tandis que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour des travaux de "valeur égale", même lorsque ces travaux sont de nature différente. Elle note que le Comité consultatif tripartite du travail procède actuellement à un passage en revue de l'ensemble de la législation du travail et que les résultats de cette démarche seront communiqués dès qu'ils seront disponibles. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de faire état de toute mesure prise ou envisagée pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention. Elle le prie également d'indiquer dans quelle mesure, le cas échéant, tout amendement apporté à la législation nationale se conforme au modèle adopté par les 15 membres de la communauté caraïbe (CARICOM) en matière d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaires différenciées selon le sexe, avait été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établit un taux de salaire unique pour les travailleurs non qualifiés. Toutefois, à d'autres égards, l'arrêté de 1989 a simplement supprimé une référence explicite au sexe du travailleur pour plusieurs catégories, tout en maintenant aussi bien les anciennes définitions de ces catégories que les différentiels entre les taux minima, dont les nouveaux correspondent en fait à ceux de l'arrêté de 1973. Comme, apparemment, rien n'avait été envisagé, ni en vue d'évaluer et classer les emplois selon les catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, ni en vue de garantir que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission avait été conduite à demander au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l'application du principe de la convention dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement, dans les secteurs où elle avait noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe avaient apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents de salaires minima. La commission constate aujourd'hui que, d'après le rapport du gouvernement, aucun nouvel arrêté concernant le secteur de l'imprimerie ou l'industrie du vêtement n'a été pris depuis 1989. Notant également que, selon la déclaration du gouvernement, l'arrêté de 1975 concernant le salaire minimum national, qui a été modifié le plus récemment par l'arrêté (modificateur) de 1996 concernant le salaire minimum national, prime sur tous les autres arrêtés en la matière, elle se réjouit de ces informations ainsi communiquées par le gouvernement à propos de cette question depuis longtemps en instance. Pour pouvoir éclaircir de manière concluante la situation actuelle, elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, copie des barèmes actuels de salaires s'appliquant à chaque classification dans les plus grands établissements des secteurs de l'imprimerie et du vêtement, en précisant les effectifs d'hommes et de femmes employés sous chaque classification.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, s'il avait été mis fin au versement des allocations matrimoniales au cours des années soixante-dix, les enseignants ayant acquis le droit à cette allocation avant cette mesure continuaient de la percevoir. Comme il était apparu que seuls les enseignants de sexe masculin percevaient cette allocation matrimoniale, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les enseignantes engagées avant la suspension de cette allocation et ne l'ayant pas perçue en raison de leur sexe perçoivent elles aussi une allocation comparable. La commission note que le gouvernement déclare que les prestations versées à l'ensemble des enseignants sont désormais équitables puisque, depuis la suppression de l'allocation matrimoniale en 1979, ni les hommes ni les femmes ne la perçoivent. Elle souhaiterait néanmoins savoir si d'anciens enseignants de sexe masculin perçoivent encore cette allocation.

4. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le barème des salaires s'appliquant dans le secteur public, en fournissant les chiffres des gains réels dans ce secteur et en précisant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle le prie également de communiquer copie, pour diverses branches ou entreprises du secteur privé, des conventions collectives en vigueur faisant apparaître les barèmes de salaires, en donnant, si possible, des précisions sur la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux couverts par ces conventions.

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