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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Polinesia Francesa

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La commission a noté les rapports du gouvernement couvrant la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1997. Elle a également pris note de la communication des copies des rapports annuels d'inspection pour la même période, ainsi que du document relatif au recensement de l'agriculture pour 1995 annexé au précédent rapport sur l'application de la convention.

La commission constate avec regret que les deux derniers rapports reçus ne contiennent aucune information sur la manière dont la convention est appliquée dans les établissements visés par la convention et que les rapports annuels d'inspection, auxquels se réfère le gouvernement, ne portent sur aucun des sujets visés par les points a) à g) de l'article 27 spécifiques au secteur de l'agriculture.

Se référant à ses commentaires antérieurs, par lesquels elle réitérait sa demande d'informations détaillées relatives à l'inspection du travail dans l'agriculture au regard des points soulevés en 1985 au titre de la convention no 81, la commission rappelle qu'elle avait notamment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises en vue de permettre à l'inspection du travail de faire face à toutes ses obligations sur l'ensemble du territoire. Etant donné que le service de l'inspection du travail exerce ses compétences dans tous les secteurs de l'économie, cet espoir visait par conséquent implicitement l'inspection du travail dans l'agriculture, les questions concernant les moyens humains et matériels ainsi que le statut des contrôleurs du travail devant en effet être réglées de la même manière pour chacun des secteurs entrant dans le champ de compétence du service. Or les informations fournies sur ces points dans les rapports annuels d'inspection concernent, de manière globale, tous les secteurs et ne donnent aucune indication utile permettant à la commission d'apprécier le degré d'application des dispositions de la convention dans le secteur de l'agriculture, les dernières informations fournies à cet égard par le gouvernement étant contenues dans ses rapports communiqués en 1991 et 1993. La commission voudrait souligner à cet égard que, suivant l'article 4 de la convention, le système d'inspection du travail dans l'agriculture devrait s'appliquer aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat, et que, suivant l'article 21, les entreprises agricoles devraient être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. L'argument avancé par le gouvernement dans son rapport communiqué en 1993, selon lequel le caractère très limité de l'activité de l'inspection du travail dans ce secteur s'explique par le nombre peu important de salariés agricoles ayant cotisé à la Caisse de prévoyance sociale, ne peut donc être retenu au regard des dispositions précitées de la convention et appelle une reconsidération de la question, en ce qui concerne les critères d'identification des entreprises agricoles assujetties à l'inspection du travail.

Ayant pris note des développements récents de la situation du service de l'inspection du travail, caractérisée par des difficultés d'ordre conceptuel et organisationnel opposant les services déconcentrés de l'Etat et les autorités territoriales, la commission veut espérer que le gouvernement pourra, dans les meilleurs délais, faire état d'une évolution positive de ladite situation en vue des objectifs de la convention et qu'il sera en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés afin de faire enfin porter effet à ses dispositions conformément aux obligations qui découlent de la déclaration d'application de l'instrument.

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