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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Etiopía (Ratificación : 1963)

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La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement les articles 113, 114 et 117 de la proclamation sur le travail garantissent aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de s'organiser librement sans ingérence extérieure.

Observant que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, permettant de sanctionner un employeur responsable d'actes d'ingérence envers une organisation de travailleurs, notamment d'actes tendant à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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