ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Finlandia (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C120

Observación
  1. 1993
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2005
  6. 2002
  7. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

I. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de nouvelles lois portant application de la convention. Elle relève également les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) contenus dans le rapport du gouvernement et qui reflètent la situations globale, dans la pratique, des employés travaillant dans les entrepôts, les magasins et les bureaux. L'Organisation centrale des syndicats (SAK) fait valoir que le stress demeure un facteur préjudiciable important sur ces lieux de travail car la fréquence des congés maladie et des retraites anticipées pour raison de stress a augmenté alors que, dans le même temps, les employeurs se montrent réticents à verser des salaires en cas de congé maladie pour cause de grande fatigue, par exemple en invoquant les directives de leurs organisations professionnelles. On note une augmentation du nombre d'agressions et de menaces d'agression perpétrées à l'encontre d'employés travaillant dans les magasins, les stations-service et les kiosques qui sont de plus en plus nombreux. Face à cette situation, les employeurs refusent souvent de garantir la sécurité des employés en installant, par exemple, des systèmes de sécurité adéquats. La Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) ayant observé une situation similaire est parvenue à la conclusion qu'il est nécessaire d'accorder plus d'importance à la protection de la santé mentale sur le lieu de travail. La commission juge préoccupantes les remarques formulées par ces syndicats, mais elle fait observer que ces questions ne relèvent pas du champ d'application de la convention no 120.

II. Article 5 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l'information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail a été transféré à compter du 1er avril 1997 du ministère du Travail au ministère des Affaires sociales et de la Santé, ce qui permettra des consultations plus étroites entre la plupart des organisations centrales de travailleurs et d'employeurs en leur offrant un organe de coopération important dans le cadre duquel ils pourront discuter des grandes questions relatives à la sécurité et à l'hygiène sur le lieu de travail dans le contexte de l'élaboration des lois, du développement, de la planification et du suivi. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise suite à cette restructuration.

Article 6. La commission note que l'organisation des services d'inspection a été modifiée et que la responsabilité en a été transférée du ministère du Travail au ministère des Affaires sociales et de la Santé dans le but d'améliorer le contrôle du fonctionnement et de la teneur des services de médecine du travail grâce à une coopération entre les autorités compétentes. La commission note par ailleurs que le nombre d'inspections sur les lieux de travail a diminué entre 1993 et 1996. Le gouvernement est donc prié de préciser dans quelle mesure le nombre d'inspections augmentera suite à la réorganisation opérée en 1997.

III. La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle disposition a été ajoutée à l'article 9, paragraphe 5, de la loi relative à la sécurité sur les lieux de travail (299/1958), qui prescrit que l'employeur doit s'assurer que les employés sont informés suffisamment rapidement de toutes les questions relevant de la sécurité et de l'hygiène sur le lieu de travail et que tout problème en ce domaine doit être réglé correctement et promptement par les employeurs et les employés ou leurs représentants.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer