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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1973)

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Solicitud directa
  1. 1989

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La commission prend note des éléments d'information fournis par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle déplore que le projet de loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du BIT depuis plusieurs années, n'ait pas été retenu par le gouvernement. En conséquence, elle regrette qu'aucun progrès n'ait été réalisé pour rendre certains points de la loi générale du travail de 1942 conformes aux dispositions de la convention.

La commission tient à rappeler qu'elle formule depuis de très nombreuses années des commentaires sur le fait que l'article 50 de la loi générale du travail, qui dispose que l'inspection du travail peut autoriser jusqu'à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention qui n'admettent de dérogations temporaires que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et à condition que le nombre maximum des heures supplémentaires qui peuvent être autorisées soit déterminé dans chaque cas par des règlements de l'autorité publique.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de l'état d'avancement du projet de révision de la loi générale du travail et qu'il sera en mesure de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention dans les meilleurs délais.

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