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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Costa Rica (Ratificación : 1976)

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Age minimum général

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon le gouvernement, les textes modificateurs du Code du travail (Reforma del Código de Trabajo no 7680 de 1997), qui fixeraient l'âge minimum d'admission à l'emploi à 12 ans, ont été soumis au corps législatif (Plenario Legislativo) et publiés dans La Gaceta du 14 août 1997. Ces textes auraient fait l'objet d'un veto, le 24 juillet 1997, de la part du pouvoir exécutif en raison de l'inconstitutionnalité des articles 88 et 89 et auraient été renvoyés devant le corps législatif. La commission constate que lesdits articles, s'ils étaient adoptés tels qu'ils sont, se révéleraient non conformes à la convention. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de modification tendant à rendre le Code du travail conforme à la convention est, par conséquent, toujours en cours.

La commission prend note, en outre, de l'adoption du Code de l'enfance et de l'adolescence (Código de la niñez y la adolescencia) par effet du décret législatif no 7739 du 6 janvier 1998, en vertu duquel l'âge minimum est fixé à 15 ans (art. 92). La commission note avec intérêt que toutes les protections prévues sous le titre VII (système spécial de protection du travail des enfants) de ce code doivent couvrir tous les types de travail des adolescents: le travail à compte propre, dans le secteur formel comme dans le secteur informel, le travail à domicile et dans les entreprises familiales (art. 84).

Rappelant que l'âge minimum de 15 ans a été spécifié par le Costa Rica au moment de sa ratification de la convention, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de cet instrument, la commission apprécie hautement la décision prise par le gouvernement concernant les projets d'amendement des articles 88 et 89 du Code du travail susmentionnés. Elle le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de la conformité des dispositions du Code du travail avec la convention, ainsi que du Code de l'enfance et de l'adolescence, sur le plan de l'âge minimum général d'admission au travail ou à l'emploi dans le pays, sous réserve des dérogations admises sous les autres articles de la convention.

Travaux dangereux

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Code de l'enfance et de l'adolescence interdit l'emploi d'"adolescents", c'est-à-dire des personnes de 12 à 18 ans, dans des lieux malsains ou dangereux, dans des débits de boissons alcooliques, à des activités mettant leur sécurité en péril ou dans le cadre desquelles d'autres personnes seraient placées sous leur responsabilité, sur des machines dangereuses, au contact de substances contaminantes ou dans un bruit excessif (art. 2 et 94). Le rapport vise également les dispositions du même code concernant la limitation des heures de travail des adolescents et l'interdiction du travail de nuit en ce qui les concerne.

La commission note que, bien que ces dispositions soient explicites et visent spécifiquement pour certains types de travaux, comme le travail dans les débits de boissons alcooliques, certaines notions telles que les lieux insalubres ou dangereux, les machines dangereuses et les substances contaminantes nécessitent de plus amples précisions pour pouvoir être mises en oeuvre dans le cadre d'une interdiction, notamment dans la perspective des sanctions prévues par la convention sous son article 9. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de toute mesure prise ou envisagée afin de déterminer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les types de travaux ou d'emploi interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Dérogations concernant les travaux légers

La commission note que le gouvernement ne fait aucunement référence à l'article 7 dans son rapport et que le Code de l'enfance et de l'adolescence ne comporte aucune disposition concernant la dérogation à l'âge minimum pour des travaux légers. Elle rappelle cependant que le Code du travail actuellement en vigueur autorise le travail d'enfants de 12 ans ou plus (art. 89) sans limiter ce travail à un travail léger. Elle rappelle en outre que les dérogations à l'âge minimum d'admission au travail ne sont admises que pour les travaux légers, dans les conditions prescrites à l'article 7 de la convention et seulement pour les personnes de 13 ans ou plus et non de 12 ans. Elle constate que le projet susmentionné de texte modificatif du Code du travail n'aurait pas résolu le problème. Elle prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour assurer que l'accès à l'emploi avant l'âge de 15 ans ne soit autorisé, à titre exceptionnel, qu'à partir de 13 ans pour des travaux légers satisfaisant aux critères énoncés à l'article 7.

Mesures générales d'élimination du travail des enfants

Dans sa précédente observation, la commission prenait note de la loi organique de la Fondation nationale pour l'enfance (no 7648, publiée le 20 décembre 1996) et priait le gouvernement de fournir des informations sur les activités effectivement déployées par cet organisme, dans la mesure où elles ont une incidence sur l'application de la convention dans sa pratique. En l'absence d'information de cette nature dans le rapport, exception faite de la répétition de la mention du texte de cette même loi, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les diverses mesures prises pour faire disparaître le travail des enfants, que ce soit par la fondation ou par tout autre organisme s'occupant des droits des enfants et des adolescents ou, plus spécifiquement, du travail des enfants. A cet égard, elle note que le décret portant constitution d'un comité national de lutte contre le travail des enfants a été signé en mars 1997. Elle souhaiterait que le gouvernement donne des informations sur les activités de ce comité et communique copie de ce décret

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