National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 b) de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note de la loi no 75 de la défense nationale, du 21 décembre 1994, et des indications relatives à l'article 70 de la loi concernant la procédure des commissions de recrutement. Cet article se réfère aux cas de sursis ou d'exemption du service militaire actif. Selon le gouvernement, l'article 70 porte également sur "l'appel", c'est-à-dire l'acte par lequel les jeunes sont convoqués pour des entretiens de recrutement, à l'occasion desquels ils ont la possibilité de manifester leur préférence pour les unités ou spécialités dans lesquelles ils estiment pouvoir accomplir leur service militaire actif. Si un jeune ne souhaite pas s'engager dans l'armée juvénile du travail, il accomplit son service dans des unités militaires régulières.
2. La commission prend note de la notion de "caractère volontaire" qui figure à l'article 70 et du fait que tant les avantages économiques (taux de salaire analogues à ceux des travailleurs qui réalisent les mêmes activités) que les conditions de travail font que l'armée juvénile du travail attire un plus grand nombre de jeunes gens que les autres unités du service militaire régulier. Le gouvernement indique en outre que, pendant leur service dans l'armée juvénile du travail, les jeunes gens apprennent une profession ou un métier qui les prépare à la vie civile et que, lorsqu'un jeune choisit l'armée juvénile du travail, il est tenu compte de son lieu de résidence, étant donné que les tâches qu'ils accomplissent ont un caractère essentiellement communal. De même, en vertu de l'article 67 de la loi de la défense nationale, les jeunes gens désignés pour intégrer l'armée juvénile du travail accomplissent deux mois supplémentaires de préparation au combat, alors que les autres jeunes accomplissent le service militaire régulier pendant deux ans.
3. Comme elle l'a indiqué dans les paragraphes 31 et 41 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que l'existence d'une possibilité de choix peut constituer une garantie utile, mais ne suffit pas en soi pour écarter l'application des conventions nos 29 et 105 lorsque le choix entre différentes formes de service s'opère dans le cadre et sur la base d'une obligation de service. La commission rappelle également que les Etats qui ont ratifié la convention no 105 s'engagent à supprimer le travail forcé en tant que méthode d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué dans la pratique l'article 70, y compris le nombre de personnes intéressées et les conditions dans lesquelles elles expriment leur choix, et sur toute mesure que le gouvernement envisage pour garantir l'application de la convention à cet égard.