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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Argelia (Ratificación : 1969)

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Article 1 a) de la convention. La commission note le rapport du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 5 de la loi no 90-31 relative aux associations stipule la nullité de plein droit d'une association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur. Aux termes de l'article 45, quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d'une telle association est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l'obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983. La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la législation en cause ne fait pas de distinction entre ce qui est appelé crime politique et crime de droit public, et que l'ensemble des prisonniers se trouvant dans des établissements pénitentiaires sont condamnés pour des crimes qu'ils ont commis et sanctionnés par le droit pénal. Une association qui aurait pour objectif de manifester certaines opinions politiques, ou une opposition idéologique à l'ordre établi, serait de ce fait considérée comme fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux lois et règlements en vigueur, comme le prévoient les dispositions de la loi no 90-31. Une personne condamnée en vertu de cette loi pourrait être astreinte au travail pénitentiaire en vertu de l'arrêté ministériel susmentionné. Dans ces conditions, la commission souligne qu'un tel travail serait visé par la convention et ne serait donc pas admissible. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, en modifiant les effets de la législation, par exemple en établissant l'exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées pour des délits relevant de la liberté d'opinion ou d'expression, ou pour des délits de nature politique.

3. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi no 89-11 relative aux associations à caractère politique, particulièrement les articles 3, 5 et 6, ainsi que les articles 5 et 45 de la loi no 90-31 relative aux associations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout jugement prononcé en application des dispositions précitées et d'en communiquer copie.

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