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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ecuador (Ratificación : 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission rappelle qu'elle avait noté dans son observation antérieure que deux projets de loi avaient été élaborés en septembre 1997 au cours d'une mission d'assistance technique demandée par le gouvernement. Ces projets de loi prévoient:

-- l'abrogation de l'article 1 du décret no 2260 qui exige un avis préalable du Secrétariat national du développement administratif (SENDA) sur les projets de conventions collectives dans le secteur public (une disposition qui, en elle-même, n'est pas contraire à la convention, mais dont l'abrogation a fait l'objet d'un consensus entre les partenaires sociaux et les autorités interrogées); le gouvernement indique, dans son rapport, que le SENDA n'existe plus et que, d'une manière ou d'une autre, des dispositions devraient bientôt être prises en fonction de l'entité qui assumera la responsabilité des fonctions dévolues à l'institut ou, de manière alternative, la disposition mentionnée par la commission ne sera plus en vigueur vu l'absence d'entité responsable de mettre en oeuvre la norme; et

-- l'adjonction à l'article 3 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative d'une disposition en vertu de laquelle le Code du travail s'appliquera aux travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique, reconnaissant ainsi à ces travailleurs les droits syndicaux et de négociation collective.

La commission observe que le gouvernement, tout en se référant à la mission d'assistance technique, indique dans son rapport que: 1) il n'a rejeté à aucun moment l'idée de proposer des réformes à la législation. Si le ministère du Travail l'estime nécessaire, il aura recours une nouvelle fois à l'assistance technique du Bureau en vue d'actualiser la législation du travail de l'Equateur; 2) le ministère du Travail est tout à fait disposé à faire la meilleure utilisation possible de la mission d'assistance technique qui a visité l'Equateur en 1997; et 3) il prie la commission d'indiquer de quelle manière il peut avoir recours aux accords intervenus au cours de la mission de 1997 à la lumière de la nouvelle Constitution de manière à ce qu'il puisse les respecter convenablement.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier l'article 3 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, de manière à ce que les travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique jouissent des droits prévus à la convention.

2. La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement, dans son observation précédente, de prendre les mesures: i) pour inclure dans sa législation des dispositions qui garantissent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche; et ii) de modifier l'article 229 (2) du Code du travail relatif à la soumission des projets de conventions collectives qui dispose, dans son second paragraphe, que "pour les institutions de droit public ou institutions de droit privé à vocation sociale ou publique, dans lesquelles il n'existe pas de comité de travail, les travailleurs couverts par le Code du travail doivent constituer un seul comité central qu'il soit au niveau national, régional, provincial ou par branche d'activités et établi par plus de 50 pour cent de ces travailleurs" de telle sorte que, lorsque les syndicats minoritaires n'obtiennent pas ce pourcentage, ils peuvent, seuls ou de manière conjointe, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission regrette de devoir noter que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à ces questions et le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions en conformité avec les exigences de la convention.

3. En outre, la commission a noté, dans son observation précédente, que le personnel enseignant, le personnel de direction des institutions d'enseignement ainsi que les personnes qui exercent des fonctions techniques et professionnelles dans l'éducation sont régis par la loi sur l'éducation et par les grilles salariales mentionnées à l'article 3 h) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative. Ces travailleurs ne jouissent pas du droit syndical et du droit à la négociation collective.

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, même si le personnel enseignant, le personnel de direction des institutions d'enseignement et les autres ne bénéficient pas du droit syndical et de négociation collective, ils jouissent du droit d'association, par lequel ils soulèvent des questions relatives à leurs droits collectifs et défendent ces droits au sein du Syndicat national du personnel enseignant. Dans le cadre des règles spécifiques qui s'appliquent à ces derniers, ce personnel enseignant utilise tous les moyens pour promouvoir leurs aspirations et les droits de leurs membres, d'une manière analogue aux travailleurs qui bénéficient du droit syndical et de négociation collective.

Dans ces conditions, la commission aimerait rappeler que la convention garantit le droit à la négociation collective aux enseignants, de tous niveaux, et prie le gouvernement de prendre les mesures en vue d'amender la législation de manière à ce que les enseignants jouissent du droit à la négociation collective non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou de l'entreprise.

4. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à l'égard des questions soulevées.

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