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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) - Libia (Ratificación : 1975)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention.

b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

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