ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1971)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux remarques précédentes du Congrès des syndicats (TUC) concernant les écarts de salaires dans certaines catégories professionnelles. Le gouvernement attribue cet écart à la diversité des activités que recouvrent ces catégories professionnelles ainsi qu'aux différences de répartition des hommes et des femmes à l'intérieur de ces catégories, suggérant que les femmes ont tendance à être employées plus fréquemment dans les emplois les moins rémunérés de ces catégories. La commission, n'étant pas en mesure de parvenir à une conclusion sur la base des données dont elle dispose, demande au gouvernement de lui fournir les statistiques plus détaillées sur lesquelles il s'est appuyé pour parvenir à cette conclusion. La commission note à cet égard que, d'après les statistiques fournies par le gouvernement, bien que le salaire horaire moyen des femmes (à l'exception des heures supplémentaires) ait augmenté progressivement au cours des dix dernières années, celui-ci ne représentait néanmoins en 1997 que 80,2 pour cent de celui des hommes en Grande-Bretagne et 83,7 pour cent de celui des hommes en Irlande du Nord où ce pourcentage est en baisse par rapport à 1996, date à laquelle il atteignait 84,7 pour cent.

2. La commission prend note de l'observation du gouvernement qui signale que les conclusions énoncées dans le rapport de la Commission de l'égalité de chances (EOC) de 1995 sur les conséquences du système d'adjudication concurrentielle obligatoire (Compulsory Competitive Tendering, CCT), sur le fondement desquelles le TUC a conclu que cette procédure aurait un effet préjudiciable sur les salaires des femmes, sont sujettes à caution car elles reposent sur un échantillon relativement restreint qui ne couvre pas tous les secteurs de services auxquels s'applique la législation CCT pertinente. Le gouvernement fait connaître par ailleurs qu'il s'est engagé à abolir le système d'adjudication concurrentielle obligatoire pour le remplacer par une nouvelle obligation imposée aux autorités municipales qui seraient tenues de rechercher le "meilleur rapport qualité/prix" pour la conduite de l'ensemble de leurs activités. La commission demande à ce propos au gouvernement de lui faire connaître comment il tient compte dans ses propositions en la matière des conclusions du rapport de l'EOC pour l'année 1995. Elle lui demande également de lui faire parvenir un exemplaire du résumé du livre blanc intitulé "Pour un nouveau gouvernement local à l'écoute des administrés" qui inclut ses propositions sur le meilleur rapport qualité/prix.

3. La commission rappelle les commentaires du TUC concernant le fait que l'application du seuil de revenu minimum (Lower Earnings Limit, LEL) pour être autorisé à contribuer au système national d'assurance a un effet discriminatoire et un impact défavorable sur le revenu des femmes, en partie parce qu'elles constituent la majorité des travailleurs à temps partiel. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui considère que, si le seuil était fixé à un niveau inférieur, certaines personnes pourraient bénéficier de taux de retraite supérieurs à leurs gains pendant leur vie active alors qu'elles n'ont versé que des contributions modiques et que cela imposerait un fardeau inacceptable aux autres cotisants. Pour vérifier si le LEL peut avoir indirectement des effets discriminatoires, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre total et le pourcentage d'hommes et de femmes travaillant à temps partiel ainsi que sur ceux dont les revenus sont inférieurs au LEL. A ce propos, la commission souhaiterait appeler l'attention sur l'article 8 de la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, qui stipule que les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail ou les gains sont inférieurs à des seuils déterminés ne peuvent être exclus de certains régimes obligatoires de sécurité ou de mesures de protection prises dans certains domaines que si ces seuils sont suffisamment bas pour ne pas exclure un pourcentage indûment élevé de travailleurs à temps partiel.

4. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il s'est engagé à introduire au plan national un salaire minimum applicable à l'ensemble des travailleurs, à plein temps ou à temps partiel, permanents, temporaires ou occasionnels. Elle prend note de la déclaration du gouvernement qui affirme que le salaire minimum permettra de réduire les inégalités salariales qui persistent entre les hommes et les femmes, en particulier pour les travailleurs à temps partiel. La commission observe que la Commission indépendante sur les bas salaires, chargée par le gouvernement de le conseiller sur la fixation du taux initial et sur d'autres questions connexes, lui a présenté son rapport et ses recommandations en mai 1998, et que les mécanismes de mise en oeuvre sont en cours d'élaboration, l'objectif prioritaire étant d'éviter dans la mesure du possible d'avoir recours à des mesures coercitives. Notant que la loi sur le salaire minimum national a reçu la sanction royale le 31 juillet 1998 et sera soumise au Parlement à la fin de l'année 1998, la commission demande au gouvernement de lui envoyer une copie du rapport de la commission et de la loi ainsi que des informations sur l'efficacité du nouveau mécanisme de mise en oeuvre. La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui expliquer si l'introduction d'un salaire minimum aura une incidence sur l'application du seuil de revenu minimum (Lower Earnings Limit, LEL).

5. La commission relève avec intérêt que le Code de bonne pratique sur l'égalité des salaires élaboré par l'EOC est entré en vigueur en mai 1997. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'objectif de ce code est d'offrir aux employeurs un outil pouvant les aider à combler l'écart des salaires en leur offrant des conseils pratiques sur la manière de mettre en oeuvre un système de rémunération dénué de parti pris sexiste et qui peut être cité à titre de preuve dans le cadre de procédures prud'homales. Elle note en outre que ce code contient des informations sur les conséquences de la loi pour les employeurs, sur les raisons et les causes de la discrimination sexuelle en matière de salaire (il est dit au paragraphe 21 que les hommes et les femmes tendent à occuper des emplois différents ou à avoir des profils de carrière différents qui entraînent une sous-évaluation du travail effectué par un sexe par rapport à l'autre, ce qui, surtout lorsque cela s'ajoute à des pratiques discriminatoires en matière de recrutement, de formation, de sélection et de promotion, peut limiter l'éventail des emplois que chacun des sexes peut exercer, par exemple lorsque les emplois à plein temps, les mieux payés ou générateurs de primes sont réservés aux hommes), et il contient des recommandations sur la manière dont les barèmes de traitements peuvent être examinés pour vérifier s'ils sont exempts de parti pris sexiste, et des suggestions à l'adresse des employeurs concernent l'élaboration d'une politique d'égalité des rémunérations. Considérant que ce code a pour but de renforcer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale contenu dans la législation applicable et prenant note de la jurisprudence en la matière jointe au rapport du gouvernement, la commission demande à celui-ci de lui donner des informations sur toute procédure dans le cadre de laquelle ce code aurait été utilisé comme élément de preuve. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer toute autre information illustrant l'application de ce code.

6. La commission relève dans le rapport de l'EOC "L'égalité au XXIe siècle: une optique nouvelle" (Equality in the 21st century, a New Approach), qui sert de document de base aux consultations menées sur le projet d'amendement de la loi sur la discrimination sexuelle de 1975, et de la loi sur l'égalité de rémunération de 1970, que la proposition principale de l'EOC est de remplacer les lois en vigueur par une législation unifiée reposant sur le principe du droit fondamental des hommes et des femmes à l'égalité de traitement. Cette nouvelle loi, qui rassemblerait l'ensemble des lois applicables en la matière (y compris la loi sur l'égalité de rémunération) et les présenterait de manière fusionnée et cohérente, garantirait à toute personne à titre individuel le droit de ne pas subir de discrimination en raison de son sexe, de sa situation maritale ou familiale, d'un changement de sexe, de ses préférences sexuelles ou parce qu'elle attend un enfant. La commission prend note avec intérêt de l'importance que l'EOC attache dans son rapport au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prend note à cet égard de la recommandation selon laquelle une amélioration sensible des procédures de contentieux serait de permettre aux tribunaux non seulement d'offrir un recours aux individus, mais aussi de se prononcer à titre général et d'ordonner que des modifications soient apportées à un accord collectif ou à une structure salariale. Elle note en outre que l'EOC a recommandé que les employeurs soient légalement tenus de procéder à un examen de leur grille salariale et de suivre la politique décrite dans son Code de bonne pratique sur l'égalité de rémunération, et qu'ils soient aussi contraints de faire connaître le résultat de cet examen à leurs employés, en l'accompagnant d'un programme visant à opérer des changements. Notant que l'EOC présentera ses recommandations au Secrétaire d'Etat à l'enseignement et à l'emploi à la fin de 1998, la commission demande au gouvernement de lui envoyer une copie de ces recommandations, ainsi que des informations sur les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour mettre celles-ci en oeuvre.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer