ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) - Guinea (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C099

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.

Dans la précédente observation, la commission a noté l'indication de l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) selon laquelle les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes, selon leur avis, pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. En outre, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a alors prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.

Le gouvernement, en réponse auxdits commentaires, observe que, contrairement aux allégations de l'UGTG, le secteur public reste régi par le Statut de la fonction publique et, en tant que tel, ne peut être assimilé au secteur privé et mixte, lequel relève du Code du travail. Si la grille de salaire est appliquée aux fonctionnaires, tel n'est pas le cas dans toutes les branches de métier du secteur privé où la liberté de négocier le salaire entre l'employeur et l'employé reste totale. Dans le souci de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises, le gouvernement a procédé à la mise sur pied de structures organisationnelles par secteur d'activités. Ainsi des conventions collectives et accords collectifs ont été conclus (travaux publics, bâtiments, génie rural et assimilés; mines, carrières et industries chimiques; banques et assurances) ou sont en cours de négociation (hôtellerie et établissements assimilés). En ce qui concerne le personnel fonctionnaire et contractuel employé par le gouvernement, le salaire est basé sur la grille indiciaire, uniforme pour tous les corps, et dont la valeur du point d'indice est fixée par décret, après avoir fait l'objet de négociation collective entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.

La commission note ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer