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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Zimbabwe (Ratificación : 1989)

Otros comentarios sobre C100

Observación
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la loi (no 14) de 1996 portant modification de la Constitution, qui introduit à l'article 23 de cet instrument la notion de protection contre la discrimination sur la base du sexe. La commission rappelle que l'article 5 (1)(d) de la loi de 1984 (telle que modifiée) sur les relations du travail interdit la discrimination, de la part des employeurs, sur la base d'éléments tels que le sexe dans la détermination ou l'attribution des salaires, traitements, pensions, logements, congés ou autres prestations de cette nature, et que l'article 5(1)(a) et (b) et l'article 2(a) et (b) de ce même instrument interdisent la discrimination sur la base du sexe en matière d'offres d'emploi et de recrutement. Elle constate qu'aussi bien la Constitution (art. 23) que la loi sur les relations du travail (art. 7(a)) admettent des dérogations à l'interdiction de la discrimination sur la base du sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions et les dérogations qu'elle prévoit, dans la mesure où celles-ci ont une incidence sur l'application de l'article 1 de la convention, qui prescrit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique s'il envisage de donner une expression juridique au principe consacré par la convention, notamment en introduisant la notion de valeur égale.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le fait que la législation existante (voir ci-dessus) ne rendait pas nécessaire l'évaluation objective des tâches, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une révision de la législation existante est toujours effectivement envisagée et de fournir des précisions sur la mise en oeuvre dans la pratique de la méthode d'évaluation objective des emplois (à savoir de la méthode Paterson mentionnée dans le premier rapport), afin que le travail effectué par une femme puisse être comparé au travail effectué par un homme aux fins de l'égalité de rémunération.

3. Notant que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que la loi de 1984 sur les relations du travail s'applique à tous les travailleurs à l'exception des fonctionnaires, la commission note que le présent rapport du gouvernement fait apparaître que les salaires des employés de maison et leur réajustement en fonction du coût de la vie sont déterminés par un conseil tripartite de la politique des revenus, qui fixe également les salaires minima des activités non classifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le fonctionnement de ce conseil, en ce qui concerne les activités classifiées aussi bien que les autres, en précisant les modalités selon lesquelles cette instance s'appuie pour tenir compte du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, compte tenu de l'article 4 de la présente convention et du paragraphe 7 de la recommandation no 90.

4. La commission note qu'en vertu de l'adoption de la loi modificatrice de 1997 sur l'Ombudsman, les fonctions de l'Ombudsman telles que définies à l'article 108 de la Constitution ont été élargies pour inclure les investigations concernant les atteintes aux droits de l'homme définies dans la Déclaration des droits, qui constitue le titre III de la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute initiative ou toute enquête de l'Ombudsman ayant trait au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

5. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des textes des conventions collectives communiqués par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de préciser, dans son prochain rapport, les pourcentages de femmes couvertes par ces conventions et le nombre d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement relative à l'inexistence des statistiques demandées, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale au titre de cette convention et rappelle qu'il lui est loisible de recourir à l'assistance technique du BIT dans ce domaine.

6. La commission note que, selon le gouvernement, les statistiques du travail établies soit à partir des plaintes soit dans le cadre de l'inspection ne révèlent pas d'infraction à l'égalité de rémunération. Constatant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement produisait des statistiques sur les infractions aux droits concernant la rémunération, notamment sur le nombre d'inspections effectuées entre 1992 et 1995, le nombre de plaintes reçues et de dédommagements accordés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d'infractions à l'égalité de rémunération et sur les sanctions prises.

7. La commission note que, selon les conclusions du chapitre concernant la pauvreté et la discrimination sexuelle, dans le rapport principal concluant l'étude réalisée par le ministère des Services publics du travail et du Bien-être social sur l'évaluation de la pauvreté en 1995, il ressort une tendance à la féminisation de la pauvreté, qui se manifeste en partie dans les écarts de rémunération résultant notamment de la distorsion introduite par les conceptions traditionnelles (le patriarcat) et les séquelles du colonialisme, qui font que ce sont essentiellement les hommes qui bénéficient de l'instruction et de la formation tandis que les femmes se trouvent professionnellement confinées dans les emplois informels, le travail domestique non rémunéré ou les tâches moins rémunératrices ainsi que le soin des enfants. La commission note en outre que, selon le rapport présenté par le gouvernement en application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, bien qu'étant libres, au Zimbabwe, d'accéder à toutes les professions, les femmes sont essentiellement cantonnées aux activités reflétant leur rôle de mères et aux emplois peu rémunérés. La commission tient à souligner que la discrimination en matière de rémunération peu résulter de l'existence d'une forte concentration de travailleuses dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour s'attaquer à cette situation, notamment sous forme de campagnes de sensibilisation ayant un lien avec la convention.

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