ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Sri Lanka (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C103

Solicitud directa
  1. 2008
  2. 2005
  3. 2003
  4. 1999
  5. 1998
  6. 1996

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'application de la convention aux travailleuses des plantations et en particulier sur le système des prestations de maternité de remplacement, qui faisait l'objet des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU). Le gouvernement indique à ce sujet, dans son dernier rapport, que les femmes travaillant dans les plantations bénéficient des prestations garanties par l'ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité. La commission constate que l'article 5 (3) de cette ordonnance permet à certains employeurs d'accorder des prestations de remplacement aux femmes employées dans leurs propriétés, sous réserve de l'obtention d'un certificat écrit du commissaire au travail attestant qu'ils ont mis en place des structures offrant de telles prestations. Ces prestations sont accordées aux travailleuses résidant dans ces propriétés ainsi qu'aux non-résidentes ayant manifesté leur intention d'en bénéficier. Les femmes employées dans ces propriétés qui refusent les prestations de remplacement ne peuvent avoir droit aux prestations de maternité accordées aux autres travailleuses en vertu de l'ordonnance no 32 (art. 5 (4) de cette ordonnance). A cet égard, la commission rappelle que, selon les observations communiquées par le LJEWU, les travailleuses des plantations qui reçoivent des prestations de remplacement sont victimes d'une discrimination puisque, d'une part, les prestations médicales octroyées par les centres médicaux dans ces propriétés sont de moindre qualité et, d'autre part, leurs prestations pécuniaires sont inférieures à celles dont bénéficient les autres travailleuses. En outre, de l'avis du syndicat, le système des prestations de remplacement est désormais dépassé et obsolète dans la mesure où les améliorations et les progrès réalisés au sein du système national de santé permettent de fournir des prestations de santé de qualité dans les services spécialisés des hôpitaux nationaux et des centres médicaux privés accessibles aux travailleuses des zones rurales. Enfin, la commission relève, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, que les prestations pécuniaires accordées aux travailleuses dans le cadre du système des prestations de remplacement correspondent à 4/7 des 6/7 de leur salaire antérieur soit moins de 49 pour cent du gain antérieur.

A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'octroi de prestations de remplacement ne saurait en aucun cas priver la travailleuse de son droit à bénéficier de prestations en espèces suffisantes pour assurer pleinement son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène et selon un niveau de vie convenable, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle, en outre, que selon l'article 4, paragraphe 6, lorsque les prestations en espèces sont déterminées sur la base du gain antérieur, elles doivent au moins correspondre aux deux tiers de ce gain. La commission rappelle également que, selon l'article 4, paragraphe 3, les prestations médicales comprennent les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals donnés par une sage-femme diplômée ou par un médecin, et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles pertinents de l'ordonnance sur les prestations de maternité de manière à assurer à toutes les travailleuses couvertes par la convention des prestations en espèces ainsi que des soins médicaux d'un niveau et d'une durée conformes à la convention.

2. Article 3, paragraphes 2 et 3. Le gouvernement indique dans son rapport que la durée du congé de maternité est de douze semaines. Il ajoute toutefois qu'un tel congé n'est accordé que pour les deux premiers accouchements. A partir du troisième accouchement (ainsi que lorsque l'enfant est mort-né), la travailleuse ne bénéficie que de six semaines de congé de maternité. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention la durée du congé de maternité doit être au minimum de douze semaines dont six semaines prises obligatoirement après l'accouchement et cela quel que soit le nombre d'accouchements. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention à toutes les travailleuses couvertes par cet instrument.

3. La commission constate que l'ordonnance sur les prestations de maternité ne s'applique pas aux employées des magasins ou des bureaux (art. 21 de l'ordonnance). Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la loi no 19 de 1954 sur les employés de magasins et de bureaux, dans sa teneur modifiée. La commission insiste d'autant plus sur la nécessité d'obtenir une version à jour de cette législation que le gouvernement précise que les travailleuses ont droit à douze semaines de congé de maternité alors que, selon la version de la loi de 1954 disponible au Bureau, ces employées ne bénéficieraient que de 42 jours de congé de maternité (14 jours avant l'accouchement et 28 jours après celui-ci).

La commission souhaiterait, par ailleurs, que le gouvernement communique copie de la législation applicable aux employées du secteur public (chap. XII, art. 18, du Code d'établissement).

S'agissant de l'ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité, le texte disponible au Bureau comprend les amendements adoptés jusqu'en 1985. La commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de cette ordonnance dans une version actualisée ainsi que celui de toute réglementation d'application et notamment celle mentionnée à l'article 5 (1) de l'ordonnance no 32 concernant la fixation du taux des prestations en espèces.

La commission se réserve la possibilité d'examiner plus en détail l'ensemble de cette législation dès lors qu'elle disposera des textes en vigueur à ce jour.

4. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des observations de la Fédération des employeurs de Ceylan et du Congrès des travailleurs de Ceylan mentionnées dans son premier rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer