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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Nueva Caledonia

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1. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, dans deux secteurs d'activités dont les salariés se voyaient appliquer le salaire minimum garanti, une convention collective de travail fixant des classifications professionnelles assorties de rémunérations a été signée récemment.

2. Par ailleurs, la commission note la délibération no 266/CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d'ordre social, annexée au rapport présenté par le gouvernement dans le cadre de l'application de la convention (no 5) sur l'âge minimum, industrie, 1919. L'article 4 de ce texte dispose notamment que: "Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les jeunes salariés perçoivent une rémunération dont le montant horaire calculé en fonction de l'âge est au moins égal à: moins 25 pour cent du salaire minimum garanti horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé, pour les jeunes qui ont atteint l'âge de 14 ans", (et à) "moins 35 pour cent du salaire minimum garanti horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé, pour les jeunes qui sont âgés de 15 à 16 ans". La commission relève que les dispositions susvisées introduisent, en fonction de l'âge du travailleur intéressé, la possibilité de percevoir un salaire minimum garanti horaire ou un salaire minimum horaire réduit de 25 à 35 pour cent par rapport au salaire minimum garanti horaire ou au salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable. A et égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 171 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle invite les Etats à accorder une attention particulière à attribuer aux jeunes travailleurs une rémunération équitable compte tenu du principe "à travail égal, salaire égal", et en fonction de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, à la lumière du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la question de la différenciation des taux de salaire minimum en fonction de l'âge.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention en Nouvelle-Calédonie, notamment: i) l'évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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