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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle souligne à nouveau que l'article 2(2)(b) du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail exclut de son champ d'application tout travailleur employé dans la fonction publique de la Fédération qui a d'abord été engagé hors du Nigéria et qui n'est pas citoyen nigérian. Elle rappelle à cet égard que l'article 1 de la convention prévoit l'égalité de traitement sans aucune condition de résidence en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention, ou de ses ayants droit; ce même article n'autorise pas de dérogations pour le secteur public. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour satisfaire pleinement aux obligations de la convention à cet égard. Entre-temps, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers engagés dans de telles conditions, en spécifiant le système de réparation des accidents du travail par lequel ces travailleurs sont couverts. La commission note avec regret que les informations n'ont pas été fournies par le gouvernement en dépit des demandes qu'elle a formulées.

La commission souhaiterait également obtenir copie du chapitre 470 de la loi de la Fédération du Nigéria de 1990, mentionné dans le rapport du gouvernement.

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