National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission rappelait dans ses commentaires antérieurs que le concept d'égalité de rémunération disposé dans la législation nationale est plus limité que le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale formulé dans l'article 2 de la convention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ce principe.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que "le principe d'égalité de rémunération entre les deux sexes est respecté dans la mesure où l'évaluation du travail est basée sur son degré de complexité".
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les systèmes d'évaluation du travail appliqués en pratique, dans le secteur privé, ainsi que leur impact sur la détermination de la rémunération.