National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie III (Indemnités de maladie), article 18, lu conjointement avec les articles 7 b) et 26 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'amendement du 21 décembre 1990 à la loi sur l'assurance nationale, en vertu duquel la prestation en espèces en cas de maladie peut être versée pendant une période allant jusqu'à douze semaines si l'assuré est dans l'incapacité totale de reprendre l'emploi occupé lorsque sa maladie s'est déclarée mais est capable d'accomplir d'autres types de travaux rémunérés (art. 3-2, alinéa 1). Dans sa réponse, le gouvernement indique que ce système résulte d'un accord volontaire, qui n'a été utilisé que dans 2,4 pour cent des cas. Ce nombre de cas est trop faible pour percevoir des effets dans la pratique, et il serait prématuré de tirer des conclusions. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales et l'Administration nationale de l'assurance veulent que ce système soit utilisé plus fréquemment, le deuxième organisme élabore d'ailleurs de nouvelles instructions à l'adresse des bureaux de sécurité sociale. La commission souhaite être tenu informée de toute évolution substantielle de la situation.